Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 3 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, Comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-462/06, Concl. M. Poiares Maduro
Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".
Motif 22 : "La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement".
Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".
Motif 24 : "Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que "[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]"".
Motif 27 : "Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure".
Motif 28 : "Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail".
Motif 29 : "Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur".
Motif 30 : "Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail".
Motif 32 : "Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré".
Motif 33 : "Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36)".
Motif 34 : "Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement".
Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".
Décision antérieure : Soc., 7 nov. 2006 - Décision ultérieure : Soc., 16 déc. 2008
LPA 2009, n° 64, p. 6, obs. D. Archer
RDC 2009. 221, obs. P. Deumier
D. 2009. Pan. 1565, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2009. Chron. 2
Rev. crit. DIP 2008. 847, note. F. Jault-Seseke
Europe 2008, comm. 250, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 208, obs. C. Nourissat
RJS 2008. 768, n° -, obs. J.-P. Lhernould
RJ com. 2008. 310, obs. A. Raynouard
D. 2008. AJ 1699
RDT 2008. 767, note E. Pataut
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 46 : "(…) il y a lieu d'observer que l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce".
Décision antérieure : Com., 28 janv. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Europe 1998. comm. 420, obs. L. Idot
Décisions antérieures : Soc., 7 nov. 2006 - CJCE, 22 mai 2008
Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;
Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "...attendu que la cour d'appel a retenu que le comité d'entreprise, codéfendeur, était domicilié en France, que les demandes dirigées contre cette personne morale de droit français et contre des sociétés de droit néerlandais et italien concernaient un seul et même litige, opposant aux institutions représentatives du personnel, l'employeur et, indivisément, les sociétés membres du même groupe, aux fins d'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de reclassement interne et externe des salariés licenciés en France ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié par application combinée des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement".
BMIS 2009. 57, note M. Menjucq
RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
Dr. soc. 2009. 561, note M. Keller
D. 2009. Pan. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
RJS 2008. Chron. 1081
JS Lamy 2008, n° 243‐6, note J.-E. Tourreil
Dr. soc. 2008. 1265, note J.-P. Lhernould
Décisions ultérieures : CJCE, 22 mai 2008 - Soc., 16 déc. 2008
Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;
Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".
D. 2007. Pan. 1756, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2007. 123, obs. J.-P. Lhernoud
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 29 : "Il s’ensuit que, en présence de demandes qui, lors de leur introduction, sont connexes au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, le tribunal saisi ne saurait constater un éventuel détournement de la règle de compétence figurant à cette disposition qu’en présence d’indices probants lui permettant de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition".
Motif 32 : "S’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier [les indices établissant une collusion entre le demandeur et le défendeur d'ancrage], il convient de préciser que le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 étaient réunies".
Dispositif 1 (et motif 33) : (...) l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot
Procédures 2015, comm. 225, note C. Nourissat
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-98/06, Concl. P. Mengozzi
Motif 51 : "Ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction de renvoi, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne prévoit pas expressément, contrairement au point 2 du même article, l’hypothèse selon laquelle l’action n’a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé. La Commission a indiqué à ce sujet que, lors d’une modification de la convention de Bruxelles, les États membres avaient refusé de reprendre une telle hypothèse figurant audit point 2 dans l’article 6, point 1, estimant que la condition générale de l’existence d’un lien de connexité était plus objective".
Motif 52 : "Il y a lieu de rappeler que, après avoir évoqué l’hypothèse selon laquelle un requérant pourrait former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État où il est domicilié, la Cour a conclu, dans l’arrêt Kalfelis, précité, qu’il est nécessaire, pour exclure une telle possibilité, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs. Elle a dit pour droit que la règle posée à l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
Motif 53 : "Ainsi, cette exigence de lien de connexité ne ressortait pas du libellé de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, mais a été déduite de cette disposition par la Cour afin d’éviter que l’exception au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur prévue par ladite disposition ne puisse remettre en question l’existence même de ce principe (arrêt Kalfelis, précité, point 8). Cette exigence, confirmée ultérieurement par l’arrêt Réunion européenne e.a., précité (point 48), a reçu une consécration expresse dans le cadre de la rédaction de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, qui a succédé à la convention de Bruxelles (arrêt Roche Nederland e.a., précité, point 21)".
Dispositif 2) (et motif 54) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu’il soit en outre nécessaire d’établir de manière distincte que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié".
RTD com. 2008. 451, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
LPA 2008, n° 12, p. 3, obs. D. Archer
D. 2008. Pan. 1516, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2007, comm. 364, obs. L. Idot
RJ com. 2007. 442, nore A. Raynouard
Motif 27 : "(…) il convient de constater, en premier lieu, que [l’article 6, point 1] ne contient aucun renvoi exprès à l’application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l’égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale".
Rev. crit. DIP 2007. 175, note E. Pataut
Procédures 2007, comm. 193, obs. C. Nourissat
Europe 2006, comm. 345, obs. L. Idot
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément ;
Et attendu, enfin, que les sociétés H&M AB et H&M n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société H&M et de M. X..., le moyen, pris en sa sixième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus (notamment en sa cinquième branche qui arguait que la société demanderesse entendait, "pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels, (…) priver la [défenderesse suédoise] de son for de compétence naturelle")".
CCE 2014. Chron. 1, obs. M.-É. Ancel
RJ com. 2014. 122, note P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi
RTD com. 2013. 295, obs. F. Pollaud-Dulian
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Prop. intell. 2013, n° 47, p. 206, note A. Lucas
Motif : "Mais attendu, (…), qu'ayant relevé que l'instance avait été également diligentée à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., domicilié à Nice [son co-associé étant domicilié à Genève], et que l'extinction de la créance du syndicat à l'encontre de M. X... faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à titre personnel contre cet associé était une question de fond qui n'ôtait pas la qualité de défendeur à la personne assignée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat était recevable à attraire les associés devant le tribunal de grande instance de Nice".
JDI 2008. 531, note D. Martel
BJS 2008. 321, note D. Voinot
Dr. sociétés 2008. Comm. 75, note J.-P. Legros
D. 2008. AJ 159, obs. A. Lienhard
AJDI 2008. 319
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 49 : "À cet égard, il convient de relever que c’est le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle communautaire dont il est titulaire et d’interdire aux tiers toute utilisation non autorisée de celui-ci, consacré à l’article 19 du règlement n° 6/2002, que ce titulaire vise à protéger par l’introduction d’une action en contrefaçon. Dès lors que ce droit produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, la circonstance selon laquelle certaines des ordonnances pouvant être adoptées par la juridiction compétente en vue de garantir le respect de ce droit dépendent des dispositions du droit national est sans pertinence en ce qui concerne l’existence d’une même situation de droit aux fins de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
Motif 50 : "S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part de la prémisse que l’existence des livraisons des produits prétendument contrefaisants effectuées, dans un premier temps, par BigBen France à BigBen Allemagne et, dans un second temps, par cette dernière à ses clients permet de considérer que cette condition est remplie. Elle s’interroge cependant sur la question de savoir si les ordonnances dont l’adoption est sollicitée par la requérante au principal peuvent porter uniquement sur ces livraisons, sur lesquelles se fonde sa compétence, ou si elles peuvent porter, en outre, sur d’autres livraisons, telles que celles effectuées par BigBen France seule".
Motif 51 : "Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. [...] point 34)".
Motif 52 : "Dès lors, et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, visant notamment à éviter le risque de solutions inconciliables, l’existence d’une même situation de fait doit dans de telles circonstances, si ces dernières devaient être avérées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et lorsqu’une demande est formulée en ce sens, comprendre tous les agissements des différents défendeurs, y compris les livraisons effectuées par la société mère pour son propre compte, et ne pas se limiter à certains aspects ou certains éléments de ceux-ci".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Motif 66 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombe à la juridiction nationale de prendre en compte, notamment, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 95 à 100 de ses conclusions, la différence de fait et de droit entre, d’un côté, la procédure pour responsabilité découlant d’une mauvaise gestion [intentée par l'acquéreur des titres litigieux contre sa société mère] et, de l’autre, la procédure en nullité de l’un des contrats et en restitution de l’indu [intentée par l'acquéreur contre l'émetteur des titres et l'intermédiaire financier] dont les résultats sont indépendants. À cet égard, la seule circonstance que le résultat de l’une des procédures puisse avoir une influence sur celui de l’autre, notamment l’incidence potentielle du montant à restituer dans le cadre d’une demande en nullité et de restitution de l’indu sur l’évaluation de l’éventuel préjudice dans le cadre d’une demande en responsabilité, ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.
Dispositif 3 (et motif 67) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition".
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 21 : "En ce qui concerne la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit, il convient de la considérer comme remplie dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Malgré le fait que c’est de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel, que les défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre de l’entente concernée en concluant et en exécutant des contrats conformément à celle-ci, cette entente constituait, aux termes de la décision 2006/903 sur laquelle les demandes au principal s’appuient, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Toutefois, cette décision ne fixe pas les conditions de leur éventuelle responsabilité civile, le cas échéant solidaire, celle-ci étant déterminée par le droit national de chaque État membre".
Motif 23 : "(...) même dans l’hypothèse où différentes lois seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites par CDC contre les défenderesses au principal en vertu des règles de droit international privé de la juridiction saisie, une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, pour autant qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 84)".
Motif 24 : "Or, cette dernière condition est remplie en présence d’une décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction. En effet, dans ces circonstances, lesdits participants devaient s’attendre à être poursuivis devant les juridictions d’un État membre, dans lequel l’un d’entre eux est domicilié".
Motif 25 : "Il y a donc lieu de considérer que le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot
Procédures 2015, comm. 225, note C. Nourissat
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Motif 44 : "À cet égard, il convient de préciser qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres (voir arrêt Painer, précité, points 76 et 80).
Motif 45 : "Dans le cadre de la présente affaire, il convient de constater que les demandes au principal, fondées sur la répétition de l’indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur sur un agissement illicite, et les moyens de défense invoqués à leur encontre par les dix premiers défendeurs, tirés quant à eux des droits à réparation supplémentaires, puisent leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnu aux dix premiers défendeurs au principal en vertu de la Vermögensgesetz et de l’Investitionsvorranggesetz ainsi que le virement de la somme litigieuse que le Land Berlin a effectué par erreur en faveur de ces défendeurs".
Motif 46 : "Par ailleurs, ainsi que le gouvernement allemand l’a souligné, seules la Vermögensgesetz et l’Investitionsvorranggesetz pourraient fournir aux défendeurs au principal le fondement juridique pour justifier le montant en sus qu’ils ont reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires est une question préalable aux demandes au principal en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépend de l’existence ou de l’inexistence desdits droits à réparation".
Motif 47 : "Cette unicité existe même si le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande à l’encontre du onzième défendeur au principal est différent de celui sur lequel se fonde l’action introduite contre les dix premiers défendeurs. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 99 de ses conclusions, les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes, dans l’affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur".
Dispositif 2 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalòn
Motif 24 : "(…) pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêts du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26 ; Freeport, précité, point 40, ainsi que Painer, précité, point 79)".
Motif 29 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal [demandes fondées sur la contrefaçon d'un brevet européen reprochée à deux sociétés belges et une société néerlandaise appartenant au même groupe], l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause".
Dispositif (et motif 30): "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-145/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 80 : "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".
Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".
Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".
Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".
RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian
RTD com. 2012. 118, note F. Pollaud-Dulian
D. 2012. 471, obs. J. Daleau
D. 2012. 471, note N. Martial-Braz
D. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 87, obs. D. Velardocchio
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 84, obs. D. Velardocchio
RIDA avril 2012, p. 324, obs. P. Sirinelli
RLDI 2012, n° 80, p. 14, obs. V. Dahan et C. Bouffier
CCE 2012. Chron. 1, n° 7, obs. M.-E. Ancel
Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. A. Lucas
Europe 2012, comm. 97, obs. L. Idot
Europe 2012, comm. 112, obs. L. Idot
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-98/06, Concl. P. Mengozzi
Motif 38 : "Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition".
Motif 40 : "La Cour a eu l’occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26)".
Motif 41 : "C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l’appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction".
Motif 42 : "Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la lecture du point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité".
Motif 43 : "Ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, ledit arrêt a un contexte factuel et juridique différent du litige au principal. En premier lieu, c’était l’application de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles qui était en cause dans cet arrêt et non pas celle de l’article 6, point 1, de la même convention".
Motif 44 : "En second lieu, ledit arrêt, à la différence de la présente affaire, concernait le cumul d’une compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles pour connaître d’une action de nature délictuelle et d’une autre compétence spéciale pour connaître d’une action de nature contractuelle, au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux actions. En d’autres termes, l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, vise une action qui a été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs au principal n’était domicilié, alors que, dans le litige au principal, l’action a été introduite, en application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, devant la juridiction du lieu où l’un des défendeurs au principal a son siège".
Motif 46 : "Admettre qu’une compétence fondée sur l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui est un compétence spéciale (sic) circonscrite dans des hypothèses exhaustivement énumérées, puisse servir de base pour connaître d’autres actions porterait atteinte à l’économie dudit règlement. Par contre, lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 2 dudit règlement, comme c’est le cas dans le litige au principal, l’application éventuelle de l’article 6, point 1, du même règlement devient possible si sont remplies les conditions énoncées à cette disposition, et auxquelles il est fait référence aux points 39 et 40 du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir identité de fondements juridiques des actions engagées".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition".
Europe 2008, n° 364, obs. L. Idot
LPA 2008, n° 12, p. 3, note D. Archer
RTD com. 2008. 451, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2007. 442, note A. Raynouard
Aff. C-539/03, Concl. P. Léger
Motif 25 : "(…) Il suffit (…) de constater que, à supposer même que la notion de décisions "inconciliables" aux fins de l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles doive être entendue dans l’acception large de décisions contradictoires, il n’existe pas de risque que de telles décisions soient rendues à la suite d’actions en contrefaçon de brevet européen engagées dans différents États contractants, mettant en cause plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire de ces États pour des faits qui auraient été commis sur leur territoire".
Motif 26 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 113 de ses conclusions, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit".
Motif 27 : "Or, dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, à savoir dans le cas d’actions en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en œuvre dans des États contractants différents, ne sont pas les mêmes".
Motif 31 : "[Des articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen], il s’ensuit que, lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États, engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire, d’éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une même situation de droit".
Motif 33 : "Dans ces conditions, même si l’interprétation la plus large de la notion de décisions "inconciliables", au sens de contradictoires, était retenue comme critère de l’existence du lien de connexité requis pour l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, force est de constater qu’un tel lien ne pourrait être établi entre des actions en contrefaçon d’un même brevet européen dont chacune serait dirigée contre une société établie dans un État contractant différent pour des faits qu’elle aurait commis sur le territoire de cet État".
Motif 34 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause même dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa seconde question préjudicielle, à savoir dans le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, de sorte que l’on se trouverait face à une même situation de fait".
Motif 36 : "En outre, si, à première vue, des considérations d’économie de procédure peuvent paraître militer en faveur d’une concentration de telles demandes devant un seul juge, force est de constater que les avantages qu’une telle concentration présenterait pour une bonne administration de la justice seraient à la fois limités et source de nouveaux risques [d’insécurité juridique, de forum shopping, de coûts supplémentaires et d’allongement des délais]".
Motif 40 : "Enfin, à supposer que la juridiction saisie par le demandeur puisse constater sa compétence sur la base des critères évoqués par la juridiction de renvoi, la concentration des actions en contrefaçon devant cette juridiction ne pourrait s’opposer à un éclatement à tout le moins partiel du contentieux en matière de brevets dès lors que, à titre incident, serait soulevée, comme cela est fréquent en pratique et comme tel est le cas dans l’espèce au principal, la question de la validité du brevet en cause. En effet, cette question, qu’elle soit soulevée par voie d’action ou d’exception, relève de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles au bénéfice des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été effectué ou est réputé avoir été effectué (arrêt GAT, précité, point 31). Cette compétence exclusive des juridictions de l’État de délivrance a été confirmée en matière de brevet européen à l’article V quinquies du protocole annexé à la convention de Bruxelles".
Dispositif : "L’article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, même dans l’hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles".
RTD eur. 2007. 682, note J. Schmidt-Szalewski
Dr. et patr. 2007, n°163, p. 106, obs. D. Velardocchio
Procédures 2007, comm. 189, obs. C. Nourissat
Rev. crit DIP 2006. 777, note M. Wilderspin
Propr. intell. 2006, n° 21, p. 471, J.-C. Galloux
D. 2007. 336, obs. J. Raynard
JDE 2008. 308, n° 154, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 50 : "[En tout état de cause, il résulte de l’arrêt Kalfelis (interprétant l’article 6.1 et l’article 5.3)] que deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle et, l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité".
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Aff. 189/87, Concl. M. Darmon
Motif 8 : "Il y a lieu de relever que le principe énoncé par la convention est celui de la compétence des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur et que la compétence prévue par l’article 6, paragraphe 1 [dans sa rédaction d'origine], constitue une exception à ce principe. Il en résulte qu’une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe".
Motif 9 : "Tel pourrait être le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’Etat où il est domicilié. Ainsi que le relève le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (...), une telle possibilité doit être exclue. Il est nécessaire, à cet effet, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs".
Motif 10 : "Il apparaît que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome la nature de ce lien".
Motif 11 : "A cet égard, il faut relever que le rapport précité, établi par le comité des experts, invoque expressément pour justifier l’article 6, paragraphe 1, le souci d’éviter que ne soient rendues dans des Etats contractants des décisions incompatibles entre elles. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation qui a été retenue par la convention même dans son article 22, qui régit le cas de demandes connexes formées devant des juridictions d’Etats contractants différents".
Motif 12 : "La règle posée par l’article 6, paragraphe 1, s’applique donc lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite".
Dispositif 1 : "Pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
JDI 1989. 457, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1989. Somm. 253, obs. B. Audit
Journ. Tribunaux 1989. 215, note M. Ekelmans
CDE 1990. 667, obs. H. Tagaras
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84) de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, en fonction exclusivement du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;
[...] Attendu que, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige relatif à la résolution de la vente en application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'arrêt, après avoir relevé que le siège de la banque HSBC [auprès de laquelle avait été souscrit le crédit documentaire] était situé à Paris et que les sociétés Axiome et Nowell avaient fait du paiement de la vente au moyen du crédit documentaire irrévocable une condition expresse de celle-ci, en déduit que ce crédit complexe, qui reposait sur des documents dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient irréguliers, était susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente était lui-même anéanti ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, entre la demande de résolution formée contre la société Nowel, établie en Roumanie, et celle en remboursement du montant du crédit dirigée contre la banque HSBC, domiciliée en France, l'existence d'un lien de connexité fondé sur le risque que, si ces demandes étaient jugées séparément, des solutions inconciliables pourraient être rendues, dès lors que l'exécution d'un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
(…)
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Decathlon contre les sociétés Lidl Stiftung, Lidl UK, Lidl Belgium, l'arrêt constate que la demande de la société Decathlon à l'égard des sociétés Lidl et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé, est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe, exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et vise la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen notamment de sites Internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société Lidl Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, <www.lidl.com> ; qu'il relève que nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société Decathlon à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit ; qu'il retient que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à [la demanderesse, qui a souscrit des titres auprès d'une Sicav luxembourgeoise] et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale [opérant en tant qu'intermédiaire] à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke
D. 2014. 1967, obs. L. d'Avout
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (…) ".
RJ com. 2014. 122, note P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2013. 295, note F. Pollaud-Dulian
Propr. Intell. 2013, n° 47, p. 206, note A. Lucas
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière [ayant son siège à Paris] et la banque [établie au Luxembourg] avaient le même objet [l'indemnisation d'une baisse importante de placements financiers auprès de la seconde défenderesse, par l'intermédiaire de la première], et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes".
Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau
JDI 2013. 175, note C. Brière
RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque
RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et Colin Reydellet
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akchoti
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger
Cah. arb. 2013/2, p. 443, note J. Barbet
RCD 2013. 661, note J.-B. Racine
RDC 2013. 265, obs. J. Klein
Banque et Droit 2013, n° 148, p. 3, note M.-E. Ancel, L. Marion et L. Wynaendts
DJ&F 2013, n°147, p. 24, obs. D. Mondolini
JCP E 2013, n° 9, p. 31, note J. Béguin, C. Nourissat, M. Menjucq
D. 2012. 2876, note D. Martel
Journ. Tribunaux, Luxembourg, 2013, p. 7, note P. Ancel et G. Cuniberti
RDC belge 2013. 443, note C. Verbruggen
Motif : "Mais attendu qu'ayant retenu que la société FMC [défendeur d'ancrage] était partie à l'accord dont l'inexécution fondait les demandes de la société Pierre Frey UK dirigées contre elle et la société X... UK, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes justifiant la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 du règlement (CE) 44/ 2001".
D. 2012. 1236, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "(...) ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la [Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
RJ com. 2007. 202, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
Motif : "Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles (…), qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction "clé en mains", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue".
Rev. crit. DIP 2003. 126, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 21 juil. 2002, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la [défenderesse] par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité [au sens de l'article 6. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
Banque et Droit sept.-oct. 2000. 48, note A. Prüm
RD banc. fin. 2000, n° 198, obs. J.-P. Mattout
Motif : "Mais attendu qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'ayant relevé que la machine achetée à la [première défenderesse] ne pouvait produire des pièces mécaniques d'un type déterminé qu'avec un moule fourni par la [seconde défenderesse], l'arrêt retient que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes en résolution formées par la [demanderesse], a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de retenir à l'égard des deux vendeurs la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Frech France".
JDI 1996. 137, obs. A. Huet
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 7)".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : " (…) les conditions d’application de [l’article 17 de la Convention de Bruxelles] doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (…)".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".
Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...),
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;
"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]".
Procédures 2007, comm. 137, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 29 avr. 2007, p. 27, note M.-L. Niboyet
D. 2006. 1841, obs. X. Delpech
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 63 : "Le règlement n° 6/2002 ne précise pas expressément quelle devrait être l’étendue territoriale de la compétence d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires dans une situation, telle que celle décrite au point 61 du présent arrêt. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ni de la jurisprudence de la Cour y afférente que les juridictions qui ont été valablement saisies en vertu dudit article 6, point 1, voient ensuite leur compétence territoriale limitée à l’égard du défendeur non domicilié dans l’État membre du for".
Dispositif 1 (et motif 67) : "Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne".
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle ?
(…)
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle ?
Motifs : "Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Z... en réparation d'actes de contrefaçon commis en dehors de la France, après avoir relevé que, par arrêt du 6 juillet 2011, il avait été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'entier litige, l'arrêt retient qu'une telle compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'arrêt irrévocable du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, même dans l'hypothèse où la responsabilité de la société H&M Hennes et Mauritz domiciliée en France ne serait pas retenue au titre des actes de contrefaçon incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "[...] Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt retient que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l'un d'eux était domicilié en France, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée ; qu'il ajoute que la société Pucci n'établit d'ailleurs pas d'actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l'étranger et en déduit qu'il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger, la cour d'appel a violé ces textes".
Motif : "Attendu que, d'abord, aucune disposition du jugement du 16 février 2005 ou de l'arrêt du 28 septembre 2007, lequel a d'ailleurs relevé que le tribunal n'avait pas précisé l'étendue de sa compétence, n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient dans la compétence du juge français ; qu'ensuite, au regard des dispositions des articles 2. 1, 5. 3 et 6. 1 du règlement (…) n° 44/2001 (…), les juges du fond ont, à bon droit, limité leur compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national ; (…)".
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 911, note O. Boskovic
Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ;
Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
RTD com. 2004. 281, note F. Pollaud-Dulian
LPA 7 juin 2004, p. 3, note C. Brière et P. Courbe
Gaz. Pal. 16 nov. 2003, p. 22, note M.-L. Niboyet
Europe 2003, comm. 294
RDAI/IBLJ 2003. 719, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
(…)
Motif 39 : "(…) le traitement, dans le cadre de la même procédure [en Finlande], de la demande originaire et d’une demande introduite par un tiers contre l’une des parties à cette procédure et étroitement liée à la première demande, est de nature à favoriser les objectifs susvisés [de limitation des procédures concurrentes et d'admission de fors complémentaires du forum rei] dans une situation où une action a été introduite par la personne lésée contre l’assureur du responsable des dommages et où un autre assureur, qui a déjà indemnisé partiellement cette personne de ces dommages, cherche à obtenir du premier assureur le remboursement de cette indemnisation".
Motif 41 : "Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre de la convention [de Bruxelles], que l’action introduite par l’assuré à l’encontre de l’assureur pour le dédommagement des conséquences de l’accident et l’action par laquelle ledit assureur attrait à la cause, à des fins de dédommagement, un autre assureur réputé avoir couvert le même événement devaient être considérées, respectivement, comme une demande originaire et une demande en garantie au sens de l’article 6, point 2, de la même convention (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, point 27)".
Motif 45 : "L’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 exigeant un lien entre, d’une part, la demande originaire et, d’autre part, la demande en intervention ou la demande en garantie qui y sont visées, il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en intervention ou la demande en garantie ne visent pas qu’à traduire le défendeur hors de son tribunal (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 30 et 32)".
Motif 46 : "À cet égard, le fait qu’une disposition nationale, telle que l’article 5, deuxième alinéa, du chapitre 18 du code de procédure judiciaire [finlandais], soumette la faculté pour un tiers d’introduire une action dans la cadre d’une procédure juridictionnelle déjà ouverte à la condition que cette action entretienne un lien avec la demande originaire constitue, assurément, un élément de nature à éviter un détournement de l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001".
Dispositif (et motif 47) : "L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal".
Aff. C-77/04, Concl. F.G. Jacobs
Motif 28 : "[En vertu du] rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 27)" (…), "la demande en garantie est définie comme l’action "qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne de conséquences de ce procès"".
Motif 29 : "L’applicabilité, en l’espèce, de l’article 6, point 2, de la convention reste néanmoins soumise au respect de la condition exigeant que la demande en garantie ne soit pas formée que dans le but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé".
Motif 30 : "Or, ainsi que l’ont souligné, d’une part, la Commission et, d’autre part, M. l’avocat général aux points 32 et 33 de ses conclusions, l’existence d’un lien entre les deux demandes en cause au principal est inhérente à la notion même de demande en garantie".
Motif 31 : "En effet, il existe une relation intrinsèque entre une action dirigée contre un assureur en vue de l’indemnisation des conséquences d’un événement couvert par celui-ci et la procédure par laquelle cet assureur cherche à faire contribuer un autre assureur réputé avoir couvert le même événement".
Motif 32 : "Il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en garantie ne vise pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal".
Motif 33 : "Il s’ensuit que l’article 6, point 2, de la convention n’exige l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for".
Dispositif 2 : "L’article 6, point 2, de ladite convention est applicable à un appel en garantie, fondé sur un cumul d’assurances, pour autant qu’il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l’absence de détournement de for".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]
Procédures 2006, comm. 76, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 173, note A. Sinay-Cytermann
RJ com. 2005. 338, chron. A. Raynouard
Europe 2005, comm. 272, obs. L. Idot
JDE 2006. 293, obs. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
JDE 2005. 250
Aff. C-365/88, Concl. C.O. Lenz
Dispositif 1 : "Dans l’hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d’un État contractant, a été, au titre de l’article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d’un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l’article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d’une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant autre que celui du juge saisi de la demande originaire".
Dispositif 2 : "L’article 6, initio et point 2, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à consentir à la demande d’appel en garantie et que celui-ci peut appliquer les règles procédurales de son droit national pour apprécier la recevabilité de la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de la convention en la matière et, en particulier, de ne pas fonder le rejet de la demande en garantie sur le fait que le garant réside ou est domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire".
JDI 1991. 498, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1990. 568, obs. H. Gaudemet-Tallon
CDE 1990. 701, obs. H. Tagaras
Motifs :
"Enoncé du moyen
8. La société HanseYachts fait le même grief à l'arrêt [d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Cannes], alors « qu'en toute hypothèse, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a elle-même constaté, le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000 ».
Réponse de la Cour
9. Ayant constaté que la clause attributive de juridiction dont se prévalait le constructeur était inapplicable et qu'elle était saisie par le vendeur d'un appel en garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de contestation du lien existant entre la demande originaire et la demande en garantie, qu'elle était compétente à l'égard du constructeur, en application de l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 (…)".
Motif : "(…) ayant relevé, d'une part, que le dommage a été subi à Thiers [par le demandeur originaire français] et qu'aux termes 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, d'autre part, que les demandes formées contre la société Elind, vendeur des matériels et la société E.P, appelé en garantie par cette dernière en sa qualité de fabricant, présentaient un lien de connexité incontestable, alors qu'il n'était pas établi que la société Elind n'avait formé sa demande que pour traduire hors de son tribunal celui qui avait été appelé, la cour d'appel a justement décidé que le tribunal de Thiers était compétent à l'encontre de la société E.P."
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
(…)
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".
Motif 30 : "Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal".
Motif 31 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100% de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy".
Motif 32 : "Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle".
Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".
Aff. C-185/15, Concl. J. Kokott
Dispositif : "L’article 6, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire".
Aff. C-341/93, Concl. P. Léger
Motif 12 : "Les droits nationaux des États contractants distinguent en général deux situations. Premièrement, le défendeur invoque, comme moyen de défense, l'existence d'une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur et qui aurait pour effet d'éteindre, totalement ou partiellement, la créance de celui-ci. Deuxièmement, le défendeur vise, par une demande distincte présentée dans le cadre du même procès, à faire condamner le demandeur au paiement d’une dette envers lui. Dans ce dernier cas, la demande distincte peut viser un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande".
Motif 13 : "Sur le plan procédural, la défense fait partie intégrante de l’action intentée par le demandeur et ne nécessite donc pas que ce dernier soit "attrait" devant le for saisi de l’action, au sens de l’article 6, point 3, de la convention. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont déterminés par les règles du droit national".
Motif 14 : "Or, l’article 6, point 3, de la convention n’est pas destiné à régler cette situation".
Motif 15 : "En revanche, une demande du défendeur tendant à une condamnation distincte du demandeur suppose la compétence du for saisi par ce dernier pour statuer sur une telle demande".
Motif 16 : "L’article 6, point 3, de la convention a précisément pour objet d’énoncer les conditions auxquelles un tribunal est compétent pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’une condamnation distincte".
Motif 17 : "S’il est vrai que la version danoise de l’article 6, point 3, de la convention utilise le mot "modfordringer", expression générale qui peut comprendre les deux situations visées ci-dessus au point 12, la terminologie juridique d’autres États contractants reconnaît expressément la distinction entre ces deux situations. Ainsi, le droit français fait une distinction entre "demande reconventionnelle" et "moyens de défense au fond"; le droit anglais entre "counter-claim" et "set-off as a defence"; le droit allemand entre "Widerklage" et "Prozessaufrechnung", et le droit italien entre "domanda riconvenzionale" et "eccezione di compensazione". Or, les versions linguistiques pertinentes de l’article 6, point 3, de la convention reprennent expressément les expressions "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" et "domanda riconvenzionale"".
Dispositif (et motif 18) : "L’article 6, point 3 [de la Convention de Bruxelles] ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’une condamnation distincte. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont régis par le droit national".
Rev. crit. DIP 1996. 143, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1996. 559, obs. A. Huet
CDE 1997. 141, obs. H. Tagaras
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.