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Article 5.3 [Dommage - localisation]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

CJUE, 12 sept. 2018, Helga Löber, aff. C-304/17

Aff. C-304/17, Concl. M. Bobek

Motif 31 : "En l’occurrence, il apparaît que, dans leur ensemble, les circonstances particulières de l’affaire au principal concourent à attribuer une compétence aux juridictions autrichiennes".

Motif 32 : "En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Löber est domiciliée en Autriche et tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement en cause au principal ont été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens, à savoir le compte bancaire personnel de Mme Löber et les comptes de règlement spécialement destinés à l’exécution de cette opération".

Motif 33 : "Par ailleurs, outre le fait que, dans le cadre de ladite opération, Mme Löber n’a traité qu’avec des banques autrichiennes, il ressort également de la décision de renvoi qu’elle a acquis les certificats sur le marché secondaire autrichien, que les informations qui lui ont été fournies au  sujet des certificats sont celles figurant dans le prospectus relatif à ceux-ci, tel que notifié à l’österreichische Kontrollbank (banque autrichienne de contrôle), et que c’est en Autriche que, sur le fondement de ces informations, elle a contracté l’obligation d’investir, qui a grevé de manière définitive son patrimoine".

Motif 34 : "En outre, l’attribution d’une compétence aux juridictions autrichiennes dans des circonstances telles que celles en cause au principal est conforme aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige ainsi que de bonne administration de la justice, énoncés aux considérants 11 et 12 de ce règlement".

Motif 35 : "À cet égard, il convient notamment de rappeler que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement n° 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 56)".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Domicile
Compte bancaire
Banque
Succursale

Concl., 8 mai 2018, sur Q. préj. (DE), 24 mai 2017, Helga Löber, Aff. C-304/17

Aff. C-304/17, Concl. M. Bobek

Partie requérante: Helga Löber

Partie défenderesse: Barclays Bank PLC

Quelle est, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la juridiction compétente pour des prétentions extracontractuelles à titre de la responsabilité du fait du prospectus lorsque :

— l’investisseur a pris à son domicile sa décision d’investissement provoquée par le prospectus lacunaire, et que

— sur le fondement de cette décision, il a viré le prix d’achat de la valeur mobilière acquise sur le marché secondaire depuis son compte tenu par une banque autrichienne vers un compte de règlement tenu par une autre banque autrichienne, d’où ledit prix d’achat a ensuite été transféré au vendeur pour le compte du requérant ?

S’agit-il :

(a) de la juridiction dans le ressort de laquelle l’investisseur a son domicile ?

(b) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte bancaire du requérant depuis lequel celui-ci a viré vers le compte de règlement le montant investi ?

(c) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte de règlement ?

(d) d’une de ces juridictions, au choix du requérant ?

(e) d’aucune de ces juridictions ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"S’agissant d’un recours relatif au délit de déclaration erronée causé par la publication d’un prospectus prétendument lacunaire concernant des certificats pour des obligations au porteur pouvant être acquis sur un marché secondaire national spécifique et conduisant à la perte de l’investissement, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée comme étant le lieu situé sur le territoire de l’État membre où ces certificats pouvaient valablement avoir été souscrits et comme couvrant l’ensemble de ce territoire, ainsi que comme le lieu où l’investisseur du marché secondaire, comme la requérante, s’est engagé, sur la base de ce prospectus, à exécuter une obligation d’investissement juridiquement contraignante et exécutoire".

MOTS CLEFS: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Domicile
Compte bancaire
Banque
Succursale

CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes".

Mots-Clefs: 
Droit de la concurrence
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Dommage

CJUE, 21 déc. 2016, Concurrence SARL, Aff. C-618/15

Aff. C-618/15, Concl. M. Wathelet

Motif 32 : "(…) d’une part, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’État membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière".

Motif 33 : "D’autre part, c’est sur le territoire dudit État membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit".

Motif 34 : "À cet égard, la circonstance que les sites Internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États membres ont entraîné ou risquent d’entraîner le dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 57 et 58)".

Dispositif (et motif 35) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Q. préjudicielle posée par Com., 10 nov. 2015

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Concurrence déloyale
Dommage
Internet

CJUE, 16 juin 2016, Universal Music, Aff. C-12/15

Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar

Motif 29 : "Si pour les parties au principal il est constant que la République tchèque est le lieu où s’est produit l’événement causal, il y a désaccord entre celles-ci en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu".

Motif 30 : "En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le contrat conclu le 5 novembre 1998 entre B&M et ses actionnaires, d’une part, et Universal Music, d’autre part, a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30% d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque".

Motif 31 : "Le préjudice pour Universal Music résultant de la différence entre le prix de vente envisagé et celui mentionné dans ce contrat est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, le 31 janvier 2005, date où le prix de vente effectif a été déterminé. Dès lors, l’obligation de paiement a grevé de manière irréversible le patrimoine d’Universal Music".

Motif 32 : "Partant, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque, le dommage y étant survenu. La seule circonstance que, en exécution de la transaction qu’elle avait conclue devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, Universal Music a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion".

Motif 36 : "Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la Cour a constaté, au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions".

Motif 37 : "Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 45 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Domicile

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".

Mots-Clefs: 
Dirigeant
Droit des sociétés
Fait dommageable
Dommage
Doctrine française: 

BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen

Motif 52 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (voir arrêt Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27). S’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, tel que celui du peroxyde d’hydrogène ayant fait l’objet de l’entente en cause au principal, ce lieu n’est identifiable que pour chaque prétendue victime prise individuellement et se trouvera, en principe, au siège social de celle-ci".

Motif 53 : "Ledit lieu présente toutes les garanties en vue de l’organisation utile d’un éventuel procès, étant donné que l’examen d’une demande de réparation d’un dommage prétendument causé à une entreprise déterminée par une entente illicite qui a déjà été constatée, de manière contraignante, par la Commission dépend pour l’essentiel d’éléments propres à la situation de cette entreprise. Dans ces circonstances, la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l’évidence la mieux à même pour connaître d’une telle demande".

Motif 54 : "La juridiction ainsi identifiée est compétente pour connaître, au titre de l’ensemble du dommage causé à ladite entreprise du fait des surcoûts qu’elle a payés pour s’approvisionner en produits faisant l’objet de l’entente concernée, d’une action introduite à l’encontre soit d’un quelconque auteur de cette entente, soit d’une pluralité de ceux-ci".

Motif 55 : "En revanche, la compétence de la juridiction saisie au titre de la matérialisation du dommage se limitant au préjudice subi par l’entreprise dont le siège se situe dans son ressort, un demandeur tel que CDC, rassemblant en son chef les créances indemnitaires de plusieurs entreprises, serait partant tenu, conformément à [l'arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 58], d’introduire des demandes distinctes pour le préjudice subi par chacune de ces entreprises devant les juridictions dans le ressort desquelles se situent leurs sièges respectifs".

Mots-Clefs: 
Droit de la concurrence
Dommage
Doctrine française: 

JCP 2015. 665, note D. Berlin

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

G. van Calsters, www.gavclaw.com

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "(…) En vertu du point 3 [de l']article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître [de l'] action [mettant en cause la responsabilité de l'émetteur de certificats sous forme d'obligations au porteur] notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions". 

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Obligation au porteur
Domicile
Doctrine française: 

Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat

Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger

Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior

RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet

D. 2015. 770, note L. d'Avout

Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum

D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

CJUE, 22 janv. 2015, Pez Hejduk, Aff. C-441/13

Aff. C-411/13, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 33 : "(…) aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal [mise en ligne de photographie sur un site internet sans l'autorisation de leur auteur], il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut".

Motif 35 : "Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
Contrefaçon
Droit d'auteur
Droits voisins du droit d'auteur
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2015. 656, note L. Usunier

JCP 2015. 421, note M. Attal

RLDI 2015/114, n° 3705, note X. Près

CJUE, 5 juin 2014, Coty Germany, Aff. C-360/12

Aff. C-360/12, Concl. N. Jääskinen

Motif 54 : "Il est de jurisprudence constante que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage (voir arrêt Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, point 26)".

Motif 55 : "S’agissant de dommages résultant d’atteintes à un droit de propriété intellectuelle et commerciale, la Cour a précisé que la matérialisation du dommage dans un État membre déterminé est subordonnée à la protection, dans ce dernier, du droit dont la violation est alléguée (voir arrêts Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, point 25, et Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, point 33)".

Motif 56 : "Cette exigence est transposable aux cas dans lesquels est en cause la protection d’un tel droit au moyen d’une loi nationale relative à la répression de la concurrence déloyale".

Motif 57 : "Il y a donc lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un litige relatif à une violation de ladite loi peut être porté devant les juridictions allemandes, pour autant que le fait commis dans un autre État membre a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie".

Motif 58 : "À cet égard, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments dont elle dispose, dans quelle mesure la vente du parfum dénommé «Blue Safe for Women» à Stefan P., effectuée sur le territoire belge, a pu violer les dispositions de la loi allemande relative à la répression de la concurrence déloyale et a pu, de ce fait, entraîner un dommage dans le ressort de cette juridiction".

Dispositif 2 (et motif 59) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Marque
Concurrence déloyale
Doctrine française: 

Propr. ind. 2014, comm. 57, obs. A. Folliard-Monguiral 

Europe 2014, comm. 363, obs. L. Idot

Procédures 2014, comm. 266, obs. C. Nourissat

Rev. crit. DIP 2015. 190, note C. Laurichesse

CJUE, 3 avr. 2014, Hi Hotel, Aff. C-387/12

Aff. C-387/12

Motif 35 : "À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43)". 

Motif 37 : "[Lorsqu’un photographe allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition de photographies, droits protégés dans l’Etat membre du for conformément à la directive 2001/29/CE], il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles (…), la remise aux éditions Phaidon [dans un autre Etat membre] des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué". 

Motif 38 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45)". 

Dispositif (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Contrefaçon
Droit d'auteur
Dommage
Doctrine française: 

Procédures 2014, comm. 171, obs. C. Nourissat

CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, Aff. C-170/12

Aff. C-170/12, Concl. N. Jääskinen

Motif 39 : "Tout d’abord, il convient de relever que les droits patrimoniaux d’un auteur sont certes soumis, à l’instar des droits attachés à une marque nationale, au principe de territorialité. Lesdits droits patrimoniaux doivent toutefois être protégés, notamment du fait de la directive 2001/29, de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun d’eux, en fonction du droit matériel applicable".

Motif 40 : "À cet égard, il y a lieu de préciser d’emblée que les questions de savoir si, d’une part, les conditions dans lesquelles un droit protégé dans l’État membre de la juridiction saisie peut être considéré comme ayant été violé et, d’autre part, si cette violation est imputable au défendeur relèvent de l’examen au fond par la juridiction compétente (voir, en ce sens, arrêt Wintersteiger, précité, point 26)".

Motif 41 : "En effet, au stade de l’examen de la compétence d’une juridiction pour connaître d’un dommage, l’identification du lieu de la matérialisation de celui-ci au sens de l’article 5, point 3, du règlement ne saurait dépendre de critères qui sont propres audit examen au fond et ne figurent pas à cette disposition. Celle-ci ne prévoit en effet, comme unique condition, que le fait qu’un dommage s’est produit ou risque de se produire". 

Motif 42 : "Ainsi, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement, qui a été interprété dans l’arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I‑12527), l’article 5, point 3, dudit règlement n’exige notamment pas que l’activité en cause soit "dirigée vers" l’État membre de la juridiction saisie".

Motif 43 : "Il s’ensuit que, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie".

Motif 44 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ledit risque découle notamment de la possibilité de se procurer, au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se prévaut".

Motif 45 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit État membre, la juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Motif 46 : "En effet, si cette juridiction était également compétente pour connaître du dommage causé sur les territoires d’autres États membres, elle se substituerait aux juridictions de ces États, alors que ces dernières sont en principe compétentes, au regard de l’article 5, point 3, du règlement et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé sur le territoire de leur État membre respectif, et qu’elles sont mieux placées, d’une part, pour évaluer s’il est effectivement porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre concerné et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé". 

Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Civ. 1e, 5 avr. 2012 — Décision ultérieure : Civ. 1e, 22 janv. 2014

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
Contrefaçon
Droit d'auteur
Doctrine française: 

Procédures 2013, comm. 340, obs. C. Nourissat

Europe 2013, comm. 558, obs. L. Idot

RLDI 2013/98,  n°3239, obs. L. Costes

CCE 2014. Chron. 1, n°4 et s., obs. M.-E. Ancel 

Gaz. Pal. 2014, n°30, p. 9, note V. Legrand

RJ com. 2014. 116, obs. P. Berlioz

Rev. crit. DIP 2014. 189, note L. Usunier

RTD eur. 2013. 897, obs. E. Treppoz

RTD com. 2013. 731, obs. F. Pollaud-Dulian

D. 2014. 411, note T. Azzi

CJUE, 19 avr. 2012, Wintersteiger, Aff. C-523/10

Aff. C-523/10, Concl. P. Cruz Villalon

Motif 21 : "En ce qui concerne, le lieu de la matérialisation du dommage, la Cour a déjà précisé que ce lieu est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage".

Motif 25 : "En effet, contrairement à la situation d’une personne qui s’estime lésée dans ses droits de la personnalité, lesquels sont protégés dans tous les États membres, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire".

Motif 27 : "Toutefois, la question de savoir si l’utilisation, à des fins publicitaires, d’un signe identique à une marque nationale sur un site Internet opérant uniquement sous un domaine national de premier niveau autre que celui de l’État membre d’enregistrement de ladite marque porte effectivement atteinte à celle-ci relève de l’examen au fond du recours que la juridiction compétente effectuera à l’aune du droit matériel applicable".

Motif 28 : "En effet, ce sont les juridictions de l’État membre d’enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d’évaluer, compte tenu de l’interprétation de la directive 2008/95 fournie, notamment, dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I‑2417, ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, Rec. p. I‑6011, si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d’une part, de l’intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l’atteinte portée à celui-ci et, d’autre part, d’une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit".

Dispositif : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Marque
Internet
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 6, p. 263, obs. L. Idot

RLDI 2013, n° 90, p. 33, obs. C. Coslin, P. Blondet

D. 2012. 1926, note T. Azzi

D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

RTD com. 2012. 554, obs. F. Pollaud-Dulian

RJ com. 2012. 30, obs. M.-E. Ancel

CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

CJUE, 25 oct. 2011, eDate Advertising et Martinez, Aff. C-509/09 et C-161/10

Aff. C-509/09 et C-161/10, Concl. P. Cruz Villalon

Motif 45 : "(...) la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle".

Motif 46 : "Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre".

Motif 47 : "Les difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent (...) avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe".

Motif 49 : "L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État".

Dispositif 1 (et  motif 52) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Droits de la personnalité
Internet
Doctrine française: 

Europe 2011, n° 499, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt

RLDI 2012, n° 78, p. 38, obs. L. Pech

RLDI 2013, n° 90, p. 33, note C. Coslin, P. Blondet

RLDI 2012, n° 79, p. 37, obs. C. Manara

D. 2012. 1279, note T. Azzi

D. 2012. 1285, note S. Bollée et B. Haftel

D. 2012. 2338, obs. L. d'Avout

Rev. aff. eur. 2011, p. 215, note M. Ho-Dac

JCP 2012, n° 28, note S. Francq

RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz

RTD com. 2012 p. 423, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2012 p. 554, obs. F. Pollaud-Dulian

CCE 2012, étude 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel

CJCE,16 juil. 2009, Zuid-Chemie, Aff. C-189/08

Aff. C-189/08

Motif 27 : "Le lieu de la survenance du dommage ne saurait se confondre avec celui où s’est réalisé le fait ayant endommagé le produit lui-même, ce lieu étant, en effet, celui où l’événement causal est intervenu. En revanche, le lieu de "la matérialisation du dommage" (...) est celui où le fait générateur déploie ses effets dommageables, c’est-à-dire celui où le dommage entraîné par le produit défectueux se manifeste concrètement".

Motif 28 : "En effet, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence distingue clairement entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine, jugeant à cet égard qu’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être prise en compte qu’à la condition qu’un lien causal puisse être établi entre ces deux éléments".

Dispositif (et motif 32) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, les termes "lieu où le fait dommageable s’est produit" désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Produit défectueux
Doctrine française: 

Europe 2009, comm. 386, obs. L. Idot

CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, Aff. C-168/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-168/02,  Concl. P. Léger 

Motif 19 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne saurait être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (voir arrêt du 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93, Rec. p. I-2719, point 14)".

Motif 20 : "Cette interprétation ferait dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines telles que le lieu où se trouverait "le centre du patrimoine" de la victime et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention (...). En outre, elle serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle (...), la convention n'apparaît pas favorable en dehors des cas qu'elle prévoit expressément".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé "le centre de son patrimoine", au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Domicile
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. 2005. 330, note H. Muir Watt

Europe 2004, n° 264, obs. L. Idot

CJCE, 5 févr. 2004, DFDS Torline, Aff. C-18/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-18/02, Concl. F. G. Jacobs 

Motif 44 : "(…) l'État du pavillon, c'est-à-dire l'État dans lequel le navire est enregistré, doit être considéré seulement comme un élément, parmi d'autres, concourant à identifier le lieu où le dommage est intervenu. La nationalité du navire ne saurait jouer un rôle décisif que dans l'hypothèse où le juge national parviendrait à la conclusion que les dommages se sont matérialisés à bord du Tor Caledonia. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon devrait nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices".

Dispositif 2 : "l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Dommage
Navire
Conflits sociaux
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2004. 800, note E. Pataut

Dr. soc. 2005. 295, note P. Chaumette

Europe 2004, n° 117, obs. L. Idot

DMF 2005. 25, note Ph. Delebecque, P. Bonassies

CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, Aff. C-51/97 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas 

Motif 33 : "Lors d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu où l'événement causal s'est produit peut être difficile voire impossible à déterminer. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au destinataire des marchandises avariées d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu. Il y a lieu de relever à cet égard que, dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu de survenance du dommage ne saurait être ni le lieu de livraison finale, lequel, comme l'observe à juste titre la Commission, peut être modifié en cours de route, ni le lieu de constatation du dommage".

Motif 34 : "En effet, permettre au destinataire d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu de livraison finale ou devant le tribunal du lieu de constatation du dommage aboutirait le plus souvent à reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle les auteurs de la convention ont manifesté leur défaveur en dehors des cas qu'elle prévoit expressément (...). En outre, une telle interprétation de la convention ferait dépendre la détermination de la jurisdiction compétente de circonstances incertaines et fortuites, ce qui serait incompatible avec l'objectif, poursuivi par la convention, de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles".

Motif 35 : "Dans ces conditions, le lieu de survenance du dommage dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal ne peut être que le lieu où le transporteur maritime réel devait livrer les marchandises".

Motif 36 : "Un tel lieu répond en effet aux exigences de prévisibilité et de certitude posées par la convention et présente un lien de rattachement particulièrement étroit avec le litige au principal, de telle sorte que l'attribution de la compétence au tribunal de ce lieu se justifie par des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès".

Dispositif 2 (et motif 37) : "Le lieu où le destinataire de marchandises, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à determiner le "lieu où le fait dommageable s'est produit" au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure :  Com., 16 mars 1999

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Livraison
Contrat de transport
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1999. 625, note F. Leclerc

Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot

DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies

DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque

CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, Aff. C-364/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-364/93, Concl. M. Darmon, Concl. P. Léger 

Motif 14 : "S'il est ainsi admis que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", au sens de l'article 5, point 3, de la convention, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, cette notion ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu".

Dispositif (et motif 21) : "La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", figurant à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Domicile
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 1996. 562, obs. J.-M. Bischoff

Europe 1995, n° 408, obs. L. Idot

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93, Concl. P. Léger 

Motif 29 : "Dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée par une publication diffamatoire à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue".

Motif 30 : "II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime".

Motif 32 : "S'il est vrai que le jugement des divers aspects d'un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire".

Dispositif 1 (et motif 33) : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Presse
Diffamation
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde

JDI 1996. 543, obs. A. Huet

D. 1996. Jur. 61, obs. G. Parléani

RTD eur. 1996. 621, note M. Gardeñes Santiago

Europe 1995. Chron. 7, obs. L. Idot

CJCE, 11 janv. 1990, Dumez, Aff. C-220/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-220/88, Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "Dans une espèce comme celle de l'affaire au principal, le dommage allégué n'est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d'autres personnes juridiques qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte a ensuite subi le préjudice".

Motif 20 : "Si, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 30 novembre 1976, précité), la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" qui figure à l'article 5, point 3, de la convention peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate".

Motif 21 : "Le lieu où s'est manifesté le dommage initial présente d'ailleurs généralement un rapport étroit avec les autres éléments constitutifs de la responsabilité, alors que tel n'est pas le cas, le plus souvent, du domicile de la victime indirecte".

Dispositif (et motif 22) : "La règle de compétence juridictionnelle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Groupe de sociétés
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1990. 363, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1990. 497, obs. A. Huet

CJCE, 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, Aff. 21/76 [Conv. Bruxelles]

Aff. 21/76, Concl. F. Capotorti 

Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".

Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".

Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".

Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".

Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".

Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Fait dommageable
Dommage
Fait générateur
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1977. 563, note P. Bourel

JDI 1977. 728, obs. A. Huet

D. 1977. Jur. 613, note G. A. L. Droz

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-27913 [Conv. Lugano II]

Pourvoi n° 16-27913

Motifs : "Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre des consorts X... par la société Haras des Coudrettes était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n'était pas né d'un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l'intrusion tumultueuse de l'étalon dans le box de la jument, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 [sic], était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; (…)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Dommage
Fait dommageable
Préjudice financier

Com., 5 juil. 2017, n° 14-16737

Pourvoi n° 14-16737

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Q. préjudicielle posée par Com., 10 nov. 2015 ; Décision préjudicielle par CJUE, 21 déc. 2016

Motifs : " [...] Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ;

Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger, l'arrêt retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d'Amazon à l'étranger », en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Concurrence déloyale
Dommage
Internet

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-15439

Pourvoi n° 16-15439

Motifs : "[...] la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Mots-Clefs: 
Produit défectueux
Fait dommageable

Com., 26 avril 2017, n° 15-28964

Pourvoi n° 15-28964

Motifs : "[...] qu'après avoir rappelé que selon l'article 2 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont, en principe, attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat et qu'en application des articles 3 et 5 de ce règlement, ces personnes peuvent toutefois être attraites, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal de l'Etat membre où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, l'arrêt relève que la société Solar doit établir que le fait dommageable qu'elle reproche à la société Global s'est produit sur le territoire français et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de commerce de Fort-de-France qu'elle a saisi du litige ; qu'il retient que le fait dommageable invoqué est un fait de contrefaçon, qui est réputé avoir été réalisé au siège social de la société Global en Allemagne, en l'absence d'élément établissant qu'un acte de fabrication, d'offre, de mise dans le commerce ou d'importation de panneaux photovoltaïques contrefaisant les panneaux dont la société Solar se prétend concepteur et fabricant, a été accompli, par la société Global, sur le territoire français ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que le dommage invoqué par la société Solar, qui résultait d'une livraison de marchandises aux Pays-Bas, n'était pas de nature à justifier l'application de l'option de compétence précitée en faveur du tribunal de Fort-de-France, la cour d'appel, [...], a pu retenir qu'il n'était pas établi que le fait dommageable se soit produit ou risque de se produire sur le territoire français, et a ainsi légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Contrefaçon
Dommage

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25661

Pourvoi n° 15-25661

Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".

Mots-Clefs: 
Dommage
Préjudice financier
Titres financiers

Com., 10 nov. 2015, n° 14-16737

Pourvoi n° 14-16737

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 21 déc. 2016                                           

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, la société Concurrence l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'elle estimait appliquée de manière discriminatoire ; qu'après rejet de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, la société Concurrence, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, ont, en application de l'article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, retenu l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action relative aux sites d'Amazon à l'étranger, aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ; 


(…)

Attendu que le présent litige présente la particularité de ne correspondre à aucune [des hypothèses sur lesquelles la Cour de justice a statué, i.e. eDate Advertising et Martinez, Wintersteiger et Pinckney], dans la mesure où l'action engagée vise à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site de vente en ligne, résultant de la violation de l'interdiction de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient, et du recours à des offres de vente mises en ligne via une place de marché sur différents sites internet exploités en France et dans d'autres Etats membres, interdites par le contrat de distribution sélective ;

Attendu que le présent litige pose, dès lors, des questions d'interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; 



PAR CES MOTIFS : 

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : 



L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d'offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s'estimant lésé a la faculté d'introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l'ont été, ou faut-il qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?".


Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Matière délictuelle
Concurrence déloyale
Contrat de distribution
Internet
Dommage
Activité dirigée

Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-16689 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 13-16689

Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Banque

Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 11-24019

Pourvoi n° 11-24019

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890 ; Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 11-26822

Motif : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Samuel X..., ayant droit de Guy X..., photographe, prétendant que la société British Broadcasting Corporation, ci-après BBC, avait diffusé sur la chaîne BBC 4 un documentaire reproduisant plusieurs oeuvres de Guy X... ainsi qu'une oeuvre de M. Y... inspirée d'une oeuvre du photographe, et que des extraits du documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage « You Tube », a assigné en contrefaçon les sociétés BBC et BBC 4, et M. Y... ;

Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient, d'une part, que l'accès à un extrait du documentaire sur le site de partage « You Tube » est étranger aux sociétés BBC, et, d'autre part, que l'accès en France aux programmes de la chaîne BBC 4 n'est possible que par l'intermédiaire de « citysat » et d'un décodeur « sky » , sous réserve d'un abonnement et d'une domiciliation au Royaume-Uni, en sorte que ces restrictions démontrent que le documentaire en cause n'était pas destiné au public de France ;

Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C- 170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, par voie hertzienne ou par le réseau internet, de tout ou partie du documentaire incriminé , est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a privé la décision de base légale [au regard de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001]".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
Contrefaçon
Droit d'auteur
Doctrine: 

JCP 2014. Actu. 123, obs. M.-E. Ancel

Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890

Pourvoi n° 10-15890

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 
Décision antérieure : Civ. 1e, 5 avr. 2012 — Décision antérieure : CJUE, 3 oct. 2014, Pinckney, Aff. C-170/12

Motif : "Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que la réglementation européenne n'apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n'est pas discuté qu'il se situe en Autriche, ou celle du lieu de réalisation du dommage, énonce qu'il n'est pas contesté que la société a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche et que les conditions d'achat sur Internet n'intéressent que les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy qui ne sont pas au procès ;

Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a violé [l'article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001]".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
Contrefaçon
Droit d'auteur
Doctrine: 

JCP 2014. Actu. 123, obs. M.-E. Ancel

Com., 7 janv. 2014, n° 11-24157

Pourvoi n° 11-24157

Motif : "L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Préjudice financier
Titres financiers
Bourse
Domicile
Doctrine: 

BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum

Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup

Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger

Com., 12 févr. 2013, n° 11-25914

Pourvoi n° 11-25914

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d'un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société Messermarkt [société de droit autrichien], dans des conditions indéterminées et n'a porté que sur un seul exemplaire ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu'aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l'offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n'est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, (…), légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Dommage
Marque
Contrefaçon
Internet
Livraison
Convention de Lugano I

CIv. 1e, 5 avr. 2012, n° 10-15890

Pourvoi  n° 10-15890

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, Aff. C-170/12. — Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890

Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°) L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

- la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie,

ou

- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ?".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Droit d'auteur
Internet
Contrefaçon
Doctrine: 

CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

Propr. intell. 2012, n° 44, p. 351, obs. A. Lucas

Com., 19 déc. 2012, n° 11-20401

Pourvoi n° 11-20401

Motif : "(…) en retenant que le dommage est consécutif à la rupture de la relation commerciale [au sens de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.], la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi à Thuir [au siège de la société qui se prétend victime d'une rupture brutale de la part de son cocontractant établi en Autriche] et décidé que le tribunal de commerce de Perpignan, dans le ressort duquel [cette] société (…) était située, était territorialement compétent en application de l'article 5 -3 du Règlement (CE) 44/2001, dit Bruxelles I".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage

Com., 3 mai 2012, n° 11-10508

Pourvoi n° 11-10508

Motif : "(…) l'arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s'adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'activité de ce site".

Mots-Clefs: 
Dommage
Marque
Contrefaçon
Internet
Convention de Lugano I

Com., 20 mars 2012, n° 11-10600

Pourvoi n° 11-10600

Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence au motif que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal saisi], sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence], par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises [l'information dénigrante ayant été directement transmise, lors d'un congrès à des praticiens établis dans le ressort du tribunal saisi] la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Mots-Clefs: 
Dommage
Internet
Concurrence déloyale
Doctrine: 

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

D. 2012. 2760, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra

D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout

RTD eur. 2013. 24, note C. Lonchamp, C. Reydellet

CCE 2012, comm. 80, note V. Pironon

CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

Civ. 1e, 1er févr. 2012, n° 10-24843 [Conv. Lugano I]

Pourvoi n°10-24843

Motif : "ayant relevé que l'action de M. X... tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".

Mots-Clefs: 
Dommage
Concurrence déloyale
Convention de Lugano I

Com., 7 déc. 2010, n° 09-16811 [Conv. Lugano]

Pourvoi n° 09-16811

Motif : "(...) la cour d'appel (...) qui a constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés eBay, que ceux-ci visaient les internautes français [les annonce d'enchères étant rédigés en français pour des produits dont le prix était libellé en euros] et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".

Mots-Clefs: 
Dommage
Internet
Marques
Contrefaçon
Concurrence déloyale
Doctrine: 

D. 2011. 2440, obs. S. Bollée

D. 2011. 910, obs. S. Durrande

CCE 2012. Chron 1, note M.-E. Ancel

CCC 2011, comm. 60, note M. Malaurie-Vignal

Propr. intell. 2011, n° 41, p. 446, obs. P. de Candé

RTD com. 2011. 404, obs. B. Bouloc

Gaz. Pal. 23 févr. 2011, p. 21, note L. Marino

RLDI 2011, n° 68, p. 28, note M. Trézéguet

RDLC 2011, n° 1, p. 178, obs. P. Cardonnel, Ch. Lemaire, A. Maitrepierre

JDI 2011. 915, note V. Pironon

Com., 8 juin 2010, n° 09-13381

Pourvoi n° 09-13381

Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Dommage
Paiement
Bourse
Doctrine: 

BJS 2010. 840, obs. F. Mélin

Com., 9 mars 2010, n° 08-16752

Pourvoi n° 08-16752

Motif : "Attendu que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003 les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française ; qu'il relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes ; qu'il retient en outre que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site 123pneus.com, qui est son site officiel en France ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
Concurrence déloyale
Doctrine: 

D. 2010. 1183, note G. Lardeux

D. 2010. 2331, obs. S. Bollée

JDI 2010. 870, note L. Usunier

D. 2010. 2549, obs. Y. Auguet

Propr. ind. 2010, n° 44, note J. Larrieu

CCE 2010, n° 47, note C. Caron

CCC 2010, n° 204, note M. Malaurie-Vignal

Civ. 1e, 25 mars 2009, n° 08-14119 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 08-14119

Motif : "attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Tropez avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes".

Mots-Clefs: 
Dommage
Contrefaçon
Concurrence déloyale
Droit d'auteur
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2009. 580, note E. Treppoz

D. 2010. 1592, obs. F. Jault-Seseke

D. 2009. 1014, obs. X. Delpech

D. 2009. 2391, obs. S. Bollée

D. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra

JCP E 2010, n° 4, p. 21, note B. Rémy

JCP E 2009, n° 49, p. 2143, obs. C. Caron

Europe 2009. Chron. 2, obs. S. Chardenoux

CCE 2010. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

CCE 2009. Comm. 77, note C. Caron

RLDA mai 2009. 28, obs. M. Filiol de Raimond

Procédures 2009, comm. 151, note C. Nourissat

Com., 20 mars 2007, n° 04-19679

Pourvoi n° 04-19679

Motif : "attendu que, constatant la représentation sur le site internet incriminé [exclusivement conçu en langue allemande] d’un modèle de chaussures dont il était prétendu qu’il caractérisait une concurrence déloyale envers le plaignant, la cour d’appel a exactement retenu sa compétence [à l'égard d'une société ayant son siège en Allemagne] dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice".

Mots-Clefs: 
Dommage
Internet
Concurrence déloyale
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2008. 322, note E. Treppoz

JCP 2007. II. 10088, note M.-E. Ancel

D. 2008. 1507, obs. F. Jault-Seseke

Propr. intell. 2007, n° 24, p. 349, obs. J. Passa

CCC 2007, comm. 150, note M. Malaurie-Vignal

CCE 2007, comm. 119, note C. Caron

Com., 30 oct. 2006, n° 04-19859 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 04-19859

Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Chaîne de contrats
Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 9 déc. 2003, n° 01-03225 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 01-03225

Motif : "attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Contrefaçon
Internet
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard

D. 2004. 276, obs. C. Manara

RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian

JDI 2004. 872, note A. Huet

Gaz. Pal. 18 juil. 2004, p. 40, obs. E. Barbry, N. Martin

Dr. et part. 2004, n° 132, p. 91, obs. E. A. Caprioli

Gaz. Pal. 23 mai 2004, p. 7, obs. D. Challamel

Dr. et part. 2004, n° 126, p. 96, obs. D. Mainguy

JCP 2004. II. 10055, note C. Chabert

RDAI/IBLJ 2004. 234, obs. A. Mourre, Y. Lahlou

CCE 2004. Comm. 40, obs. Ch. Caron

LPA 23 févr. 2005, p. 5, note C. Brière

Procédures 2004, comm. 52, obs. C. Nourissat

JCP 2004. I. 159, obs. C. Delpy

Civ. 1e, 8 janv. 1991, n° 89-16578 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 89-16578

Motifs : "alors, selon le moyen, que si le défendeur peut, en vertu de [l'article 5,3°], être attrait, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou devant celle du lieu où le dommage est survenu, cette option laissée au demandeur a pour objet de donner compétence à la juridiction du lieu qui présente un rattachement significatif et utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le refus de vente allégué est constitué au moment même et, par voie de conséquence, au lieu où la décision a été prise, en l'espèce, au siège de la société Schimmel, a reconnu compétence au tribunal de Beauvais, lieu du dommage, sans rechercher l'intérêt de ce rattachement, n'a pas donné de base légale à sa décision

Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel énonce que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération, devant le Tribunal de l'un de ces lieux ; que l'arrêt attaqué, ayant fait une juste application de ces principes, est donc légalement justifié".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Fait dommageable
Culpa in contrahendo
Doctrine: 

JDI 1992. 195, note A. Huet

CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 13/00226

RG n° 13/00226

Motifs : "Sur la compétence : (…)

Mais considérant que si l'article 2.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pose en principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, l'article 5.3 dispose, au titre des compétences spéciales, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Considérant que par son arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5.3 susvisé doit être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ;

Que par son arrêt Pez Hejduk/EnergieAgentur (22 janvier 2015, C-441/13), la Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que le même article 'doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garanti par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève' ;

Considérant que Mme X. est une actrice française, née en France où elle travaille et réside avec sa famille ; que le centre de ses intérêts est situé en France ; que par ailleurs, le fait dommageable qu'elle allègue a été constaté par huissier de justice en France où le contenu du site Internet de la société de droit Belge Sud presse est accessible ;

Qu'en vertu de l'article 5.3 du règlement tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes pour connaître de l'atteinte alléguée à son droit à la personnalité pour la réparation de l'intégralité du dommage causé et de l'atteinte alléguée à ses droits voisins d'artiste-interprète pour le seul dommage causé sur le territoire français ; (…)

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il a été vu que si la juridiction française n'est compétence que pour réparer le seul dommage causé sur le territoire français en ce qui concerne l'atteinte aux droits voisins d'artiste-interprète, il lui revient de statuer sur la réparation de l'intégralité du dommage causé par l'atteinte au droit à l'image ; (…)

Dispositif : (…)

Confirme le jugement sauf à préciser que la mesure d'interdiction prononcée sera limitée, en ce qui concerne les photographies 1 à 5, 8 à 10 et 12 de la galerie de photographies incriminées, au territoire français ; (…)".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Dommage
Internet
Droits de la personnalité
Vie privée
Droits voisins du droit d'auteur
Doctrine: 

RLDI 2016/124, n° 3937, obs. X. Près

CA Versailles, 13 mars 2014, n° 12/08173

RG n° 12/08173 

Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" "; 

"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ; 

"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ; 

"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ; 

"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ; 

"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Vie privée
Droits de la personnalité
Internet
Presse
Centre des intérêts

Cass. (1re ch.), 29 nov. 2012, n° C.10.0094.F/1

Pourvoi n° C.10.0094.F/1

Motif : "Après avoir rappelé les principes énoncés par l’arrêt Shevill précité, l’arrêt attaqué relève que "les [demandeurs] [...] fondent la compétence des juridictions belges pour connaître des dommages qui auraient été causés à leurs droits dans cet État sur la constatation [...] que des paris peuvent être pris en Belgique sans aucune restriction sur les sites web litigieux des [défenderesses]". 

L’arrêt attaqué énonce que la seule circonstance "que les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces dernières", qu’en réalité, "les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique. [...] Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites ‘.com’ qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière. Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas non plus créé d’extension ‘.be’ propre à la Belgique. Ils sont disponibles en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique". 

Il considère enfin qu’"il n’est pas discuté que le nombre de paris pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés par ces sites", que, si, dans l’affaire Shevill, seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi, "il existait de toute façon [dans cette affaire] un lien de rattachement particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas" et que "les [défenderesses] sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec la Belgique sont ‘de minimis’. 

Ni par ces énonciations et considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué ne justifie légalement sa décision d’accueillir les déclinatoires de compétence internationale soulevés en application du règlement (CE) 44/2001.

Le moyen, en cette branche, est fondé".

Mots-Clefs: 
Matière délictuelle
Dommage
Internet
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