En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Motif 30 : "(…) la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels du secteur des assurances et n’est pas susceptible d’affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible. L’objectif de protéger cette dernière étant acquis une fois établie la compétence en vertu de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, des développements procéduraux ultérieurs concernant les seuls rapports entre professionnels ne sauraient relever du champ d’application de cette section (voir, en ce sens, arrêts GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 20 et 23, ainsi que Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 42)".
Motif 31 : "Dès lors, une demande qui, comme celle en cause au principal, est introduite par un assureur contre un autre assureur n’étant pas couverte par ladite section, l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 trouvera à s’appliquer à une telle demande pour autant que cette dernière relève des hypothèses visées à ladite disposition".
Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-77/04, Concl. F.G. Jacobs
Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".
Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".
Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".
Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".
Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".
Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]
Europe 2005, comm. 272, obs. L. Idot
Procédures 2006, comm. 76, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 173, note A. Sinay-Cytermann
RJ com. 2005. 338, chron. A. Raynouard
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."
Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".
Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".
Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".
Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".
Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".
Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".
Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".
Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun