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CJCE, 15 févr. 1989, Six Constructions, Aff. 32/88 [Conv. Bruxelles]

Aff. 32/88, Concl.  M. G. Tesauro 

Motif 14 : "(...) les particularités qui sont propres aux contrats de travail impliquent que c'est le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation d'effectuer le travail qui est le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu. Ces particularités des contrats de travail ne justifient pas une interpré­tation selon laquelle l'article 5, paragraphe 1, de la convention permettrait de prendre en considération le lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur dans le cas où il serait difficile, voire impossible, de constater dans quel État le travail a été effectué".

Dispositif 1 (et motif 15) : "L’article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l’obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d’effectuer les activités convenues".

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Soc., 14 janv. 1988 - Décision ultérieure : Soc., 14 juin 1989

Mots-Clefs: 
Compétence protectrice
Contrat de travail
Obligation ou prestation caractéristique
Lieu d'exercice habituel du travail
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Gaz. Pal. 1989. II. 19, note J. Mauro

Dr. soc. 1989. 729, note A. Jeammaud

Rev. crit. DIP 1989. 560, note P. Rodière

RJS 1989. 543, n° -, obs. J. Deprez

JDI 1989. 461, obs. A. Huet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1990. 676, note H. Tagaras

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