1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.
Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres États membres.
2. La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III.
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".
Europe 2010, comm. 127, obs. L. Idot
Procédures 2010. Comm. 72, obs. C. Nourrissat
Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 312, p. 3973, comm. J.-P. Rémery
Rev. proc. coll. 2010. Etude 16, note Th. Mastrullo
Banque et Droit mars 2010. 41, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
BMIS 2010. 493, note F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq
Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs
Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".
Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006, AJ 1286, obs. A. Lienhard
D. 2006, Pan. 2251, obs. F.-X. Lucas
JCP 2006. II. 10089, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2006. 360, note J.-P. Rémery
BJS 2006. 907, note D. Fasquelle
Gaz. Pal. 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin
Banque & Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
JCP E 2006, n° 37, obs. Ph. Pétel
RLDA 2006, n° 6, p. 26, note Y. Chaput
JCP E 2006, n° 2071, obs. J.-L. Vallens
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité de M. X... tandis que la demande présentée par celui-ci au tribunal de grande instance de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'effectuer la recherche évoquée par la première branche [i.e. déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur se trouvait en France] ou d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France".
Dalloz actualité, 10 juin 2014, obs. F. Mélin
LPA 2014, n° 184, p. 5, obs. J.-P. Sortais
JCP 2014, 1501, n° 11, obs. M. Menjucq
Rev. sociétés 2014. 737, note T. Mastrullo
Motif : "selon l'article 16, paragraphe 1, du règlement, la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture".
D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens
D. 2006. Actu. 1816, obs. A. Lienhard
JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin
JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq
Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
Act. proc. coll. 2006, n° 173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey
Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune
Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros
BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle
Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle
Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur
Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique
LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
RG n° 12/19669
Motif : "[En vertu des articles 16 et 17 du règl. CE 1346/2000], les procédures [ouvertes aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 3.1] bénéficient de la reconnaissance de plein droit énoncée par l'article 16 susvisé, le principe de confiance mutuelle et la priorité donnée à la première décision, développés dans le considérant 22 du Règlement, ayant pour objet d'éviter tout conflit positif de compétence. C'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent que l'ouverture de la procédure de 'faillissement' ou liquidation est contraire aux règles de compétence juridictionnelle telles qu'elles résultent de l'article 3§1 du Règlement ou que la juridiction française a été saisie avant la juridiction néerlandaise ou encore que la décision n'a pas autorité ou force de chose jugée en raison du pourvoi en cassation interjeté".
Rev. proc. coll. 2013. comm. 32, note M. Menjucq
BJS 2013. 341, note J.-L. Vallens
JCP 2013, n° 975, obs. M. Menjucq