Reconnaissance de plein droit

Com., 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com, 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité de M. X... tandis que la demande présentée par celui-ci au tribunal de grande instance de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'effectuer la recherche évoquée par la première branche [i.e. déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur se trouvait en France] ou d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 5 - Abolition of exequatur

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 19 - Abolition of exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 19 - Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 5 - Suppression de l'exequatur

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer