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Article 26 - Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 1

  • 1. Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37, JO C 183 du 30.6.2000, p. 1
MOTS CLEFS: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Exécution des décisions
Ordre public

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Ordre public
Doctrine française: 

D. 2006. 1752, note R. Dammann

D. 2006. 1286, obs. A. Lienhard

D. 2010. 2251, obs. F.-X. Lucas

JCP 2006, II, 10089, note M. Menjucq

Rev. sociétés 2006. 369, note J.-P. Rémery

BJS 2006. 907, note D. Fasquelle

Gaz. Pal. 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin

Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet

JCP E 2006, n° 37, p. 1531, obs. Ph. Pétel

Europe 2006, comm. 230, obs. L. Idot

JDI 2007. 151, note G. Khairallah

RLDA juin 2006. 26, note Y. Chaput

JCP E 2006, n° 2071, obs. J.-L. Vallens

Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

Civ. 1e, 6 juil. 2016, n° 15-14664

Pourvoi n° 15-14664

Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Reconnaissance
Jugement d’ouverture (effet)

Com., 27 mai 2014, n° 13-14956

Pourvoi n° 13-14956

Motif : "(…) M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Reconnaissance de plein droit
Ordre public
Contradictoire
Doctrine: 

Dalloz actualité, 10 juin 2014, obs. F. Mélin

LPA 2014, n° 184, p. 5, obs. J.-P. Sortais 

JCP 2014, 1501, n° 11, obs. M. Menjucq

Rev. sociétés 2014. 737, note T. Mastrullo

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Pourvoi n° 09-71436 

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Ordre public
Lex concursus
Opposition
Doctrine: 

D. 2011. 588, obs. A. Lienhard

Gaz. Pal. 1er avr. 2011, p. 15, obs. F. Mélin

Act. proc. coll. 2011, n° 115, obs. Th. Mastrullo

BJE 2011. 146, note J.-L. Vallens

BJS 2011. 426, note L. d'Avout

Rev. crit. DIP 2011. 903, note J.-M. Jude

D. 2011. 1738, note R. Dammannn et A. Rapp

Rev. sociétés 2011. 443, note T. Mastrullo

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Pourvoi n° 03-19863 

Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Ordre public
Doctrine: 

D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens

D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard

JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin

JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq

Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot

Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet

Act. proc. coll. 2006, n° 173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey

Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune

Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros

BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle

Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle

Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur

Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique

LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune

Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Ordre public
Lex concursus
Annexe
Doctrine: 

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 32, note M. Menjucq

BJS 2013. 341, note J.-L. Vallens

JCP 2013, n°975, obs. M. Menjucq

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

N° ct0013

Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité
Reconnaissance (conditions)
Ordre public
Doctrine: 

D. 2006. 379, note R. Dammann

D. 2006. Actu. 142, obs. A. Lienhard

Gaz. Pal. 3-4 fév. 2006, p. 8, note M. Boccon-Gibod et X. Desnos

Gaz. Pal. 10-11 fév. 2006, p. 4, note F. Mélin

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