1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:
a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;
b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;
d) l'acte d'instruction demandé;
e) s'il s'agit d'une demande visant à l'audition d'une personne:
- les nom et adresse des personnes à entendre,
- les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues,
- le cas échéant, la mention d'un droit de refus de témoigner prévu par la législation de l'État membre dont relève la juridiction requérante,
- le cas échéant, la demande de déposition sous serment ou de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, l'indication de la forme spéciale à utiliser,
- le cas échéant, toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante;
f) s'il s'agit d'une demande relative à un autre acte d'instruction, les pièces ou autres objets à examiner le cas échéant;
g) le cas échéant, la demande visée à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et aux articles 11 et 12 ainsi que les renseignements nécessaires à l'application de ces dispositions;
2. La demande ainsi que toutes les pièces jointes à celle-ci sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.
3. Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l'exécution de celle-ci doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue dans laquelle la demande a été formulée.
La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de la Communauté européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.
1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 et à l'article 6, la juridiction requise en fait mention dans l'accusé de réception.
2. Si l'exécution d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe et remplissant les conditions visées à l'article 5 ne relève pas de la compétence de la juridiction à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente de l'État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type A figurant en annexe.
1. Si la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard, dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe et lui demande de lui transmettre les indications manquantes, en les mentionnant de manière aussi précise que possible.
2. Si la demande ne peut être exécutée parce qu'une consignation ou une avance est nécessaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe, informe la juridiction requérante de la manière de procéder à la consignation ou à l'avance; la juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l'avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la consignation ou de l'avance en utilisant le formulaire type D.
1. Lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l'accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 et à l'article 6, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 8, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.
2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l'article 18, paragraphe 3, ledit délai commence à courir à compter du moment où la consignation ou l'avance est effectuée.
1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.
3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.
4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.
La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.
Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.
Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.
1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.
4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type E figurant en annexe.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à ce que la juridiction requise puisse demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d'être présents ou de participer à l'exécution de l'acte d'instruction, si cette possibilité est prévue par le droit de l'État membre dont elle relève.
1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
2. Aux fins du présent article, le terme "représentants" englobe les magistrats désignés par la juridiction requérante, conformément au droit de l'État membre dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, toute autre personne, par exemple un expert.
3. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence de ses représentants et, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
4. Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.
5. La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type F figurant en annexe, du moment et du lieu où aura lieu l'acte d'instruction et, s'il y a lieu, des conditions de la participation.
Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.
1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:
a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou
b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.
2. Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l'exécution d'une demande ne peut être refusée que si:
a) la demande sort du champ d'application du présent règlement défini à l'article 1er, ou
b) l'exécution de la demande, selon le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise, n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire, ou
c) la juridiction requérante n'a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter sa demande conformément à l'article 8 dans les trente jours suivant la requête, ou
d) une consignation ou une avance demandée conformément à l'article 18, paragraphe 3, n'a pas été effectuée dans les soixante jours suivant la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d'avance.
3. L'exécution ne peut être refusée au seul motif que la juridiction requise oppose, en vertu du droit de l'État membre dont elle relève, la compétence exclusive d'une juridiction dudit État dans l'affaire en cause ou soutient que sa législation n'admet pas le droit d'action visée par la demande.
4. Si l'exécution de la demande est refusée pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type H figurant en annexe, dans les soixante jours suivant la réception de la demande par la juridiction requise.
Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott
Motif 51 : "L’article 14 du règlement n° 1206/2001 [en son] paragraphe 2, sous d), (…) concerne le cas dans lequel une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement n’a pas été effectuée par la juridiction requérante. Selon cette dernière disposition, la juridiction requise peut exiger, avant d’exécuter la demande, une avance relative aux frais d’expertise. Cette norme, toutefois, ne prévoit pas l’exigence d’une avance pour l’audition d’un témoin".
Motif 54 : "La juridiction requise n’était donc pas en droit de soumettre l’audition d’un témoin à la condition du paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier".
Procédures 2011. comm. 137, obs. C. Nourissat
Europe, 2011. comm. 122, obs. D. Simon
Europe 2011. comm. 144, obs. L. Idot
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
RTD eur. 2011. 173, chron. E. Coutron et 476, obs. E. Guinchard
Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.
La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.
1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.
2. L'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.
Lorsque, dans le cadre de l'exécution directe d'un acte d'instruction, une personne est entendue, la juridiction requérante informe cette personne que l'acte sera exécuté sur une base volontaire.
3. L'acte d'instruction est exécuté par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indiquent à la juridiction requérante, au moyen du formulaire type J, s'il est déféré à cette demande et, le cas échéant, dans quelles conditions, conformément à la loi de l'État membre dont ils relèvent, l'acte doit être exécuté.
En particulier, l'organisme central ou l'autorité compétente peuvent charger une juridiction de l'État membre dont ils relèvent de participer à l'exécution de l'acte d'instruction afin de veiller à la bonne application du présent article et des conditions qui ont été fixées.
L'organisme central ou l'autorité compétente encouragent le recours aux technologies de communication, telles que la vidéoconférence et la téléconférence.
5. L'organisme central ou l'autorité compétente ne peuvent refuser l'exécution directe de la mesure d'instruction que si:
a) la demande sort du champ d'application du présent règlement tel que défini à l'article 1er, ou
b) la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 4, ou
c) l'exécution directe demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État membre dont ils relèvent.
6. Sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève.
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n°1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".
Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".
Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".
Europe 2013, comm. 195, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2013, n° 104, p. 20, note D. Cholet
1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.
2. Toutefois, si la juridiction requise en fait la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève, la juridiction requérante, sous réserve de l'obligation des parties de supporter les frais conformément au droit de l'État membre dont elle relève, s'assure sans délai du remboursement:
- des honoraires versés aux experts et aux interprètes et
- des frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4.
L'obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le choix de l'État membre de la juridiction requérante.
3. Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires. Dans tous les autres cas, la consignation ou l'avance n'est pas une condition de l'exécution de la demande.
La consignation ou l'avance est effectuée par les parties si cela est prévu par la législation de l'État membre de la juridiction requérante.
Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott
Motif 58 : "(…) il convient (…) de préciser que la notion de frais [au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 1206/2001] doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la qualification donnée en droit national. En effet, il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1206/2001, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais d’une définition nationale de cette notion".
Motif 59 : "S’agissant des termes employés par l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que par «frais» il y a lieu d’entendre les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, notamment à des experts ou à des témoins".
Motif 62 : "Quant à l’obligation de rembourser ces frais, il y a lieu de rappeler que, selon les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres – à l’exception du Royaume de Danemark – pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine".
Motif 63 : "Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction requérante que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer".
Motif 64 : "Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1206/2001. L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement concerne le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, de celui-ci réglemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. En revanche, les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées".
Procédures 2011. comm. 137, obs. C. Nourissat
Europe, 2011. comm. 122, obs. D. Simon
Europe 2011. comm. 144, obs. L. Idot
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
RTD eur. 2011. 173, chron. E. Coutron et 476, obs. E. Guinchard