Acte d'instruction

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Motif 41 : "[En ce qui concerne l’identité des parties], il résulte des arrêts Sonntag ([...], point 19) et de Cavel ([...] points 7 à 9) que le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d’un comportement faisant l’objet de poursuites pénales conserve sa nature civile dans la mesure où le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale. Leur identité doit être entendue indépendamment de la position de l’une ou de l’autre partie dans les deux procédures (arrêt Tatry, [...] point 31 et jurisprudence citée)".

Motif 42 : "En l'occurence, la circonstance que l’exercice de l’action publique ne relève pas de la compétence des parties à l’action civile n’est pas de nature à altérer l’identité de ces dernières avec les demandeurs et les défendeurs à l’action introduite devant (le tribunal de Gueldre, NL), dans la mesure où ceux-ci sont également visés dans la plainte avec constitution de partie civile dont est saisi le juge d’instruction près le (tribunal de première instance d’Anvers, BE)".

Motif 43 : "[En ce qui concerne la cause], celle-ci comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir, en ce sens, arrêt Mærsk Olie & Gas, [...] point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 44 : "En l’occurrence, dans les deux instances parallèles, il est constant que les sociétés Aertssen considèrent avoir subi un préjudice en raison d’actes frauduleux. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ces instances aient la même cause, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’une analyse de l’ensemble des faits et des règles juridiques invoqués"

Motif 45 : "[S’agissant de l’objet], la Cour a précisé que celui-ci consiste dans le but de la demande (voir, en ce sens, arrêt Gantner Electronic, [...] point 25 et jurisprudence citée). Cette dernière notion ne saurait être restreinte à l’identité formelle des demandes (voir, en ce sens, arrêt Gubisch Maschinenfabrik, [...] point 17) et est interprétée de manière large (voir, en ce sens, arrêt Nipponkoa Insurance Co. (Europe), [...] point 42 et jurisprudence citée)".

Motif 46 : "En l’occurrence, il est constant que les sociétés Aertssen demandent à être indemnisées de leur préjudice, provisoirement estimé à un montant de 200 000 euros environ".

Motif 50 : "Enfin, comme cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, l’article 27 du règlement n° 44/2001 doit, au vu de l’objectif poursuivi, qui est de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et de décisions inconciliables, faire l’objet d’une interprétation large. Or, dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile devant une juridiction d’instruction, la saisine de toute autre juridiction d’un autre État membre relative à la même action civile, à savoir une demande opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet, aboutirait, si l’application de cet article était exclue, à des procédures concurrentes et entraînerait un risque que des décisions inconciliables soient rendues, ce qui serait contraire à cet objectif".

Motif 51 : "À cet égard, comme le relève la Commission européenne dans ses observations écrites, la circonstance qu’il subsiste une incertitude quant à l’issue de l’instruction est sans incidence. En effet, une telle incertitude est propre à tout type de demande pendante et, partant, existe dans chaque cas dans lequel une situation de litispendance est susceptible de se présenter".

Dispositif 2 (et motifs 52) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 19 - Implementing rules

1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 16 - Procedure after execution of the request

La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 15 - Notification of delay

Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 2 - Direct transmission between the courts

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 19 - Modalités d'application

1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 15 - Avis de retard

Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 2 - Communication directe entre les juridictions

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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