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  1. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 19 - Liens avec les conventions internationales en vigueur

    1.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 4 - Application universelle

    La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 20 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 5 - Choix de la loi applicable par les parties

    1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

    a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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