Aux fins du présent règlement, on entend par:
La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.
1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.
1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.
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