Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 24 juin 2020, n° 18-15673

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir rappelé que la clause attributive de juridiction désignait expressément le tribunal belge dans le ressort duquel la société Celio avait son siège social pour connaître de "toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de cette clause, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'intégrée dans des conditions générales d'achat couvrant l'ensemble des éléments essentiels de la relation commerciale, à chacune de ses étapes, y compris au moment de sa cessation, elle devait recevoir application dans le litige opposant les parties sur les conditions dans lesquelles leurs relations avaient été rompues (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

2) Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recour

Français

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

1) Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le

Français

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "44. (…) la CJUE rappelle de manière constante qu’une clause attributive de juridiction prime sur la compétence générale de l’article 4, sur les compétences spéciales de l’article 7 et sur les compétences dérivées de l’article 8 à l’égard des parties à la clause (arrêts CJCE, 14 décembre 1976, Segoura, 25/76, pt. 6 et Salotti, 24/76, pt. 7 et récemment l’arrêt CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, pts. 59 et suiv. et arrêt CJUE, 28 juin 2017, Leventis, affaire C-436/16, points 39 et suivants).

45. En particulier, l’article 25 prime sur l’article 8.1 du règlement concernant la pluralité de défendeurs et la pluralité des demandes.

46. L’article 8.1 est d’interprétation stricte et le risque de décisions contradictoires est réglé par différents mécanismes prévus par le règlement, notamment en cas de connexité ou de litispendance, nonobstant toute indivisibilité du litige, alléguée par la société Lamirault". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "40. Le seul fait que ce tableau [figurant dans la clause et répartissant les compétences selon le domicile des cocontractants de la société anglaise] soit en anglais et non en français ne lui ôte pas son caractère clair et précis, et ne permet pas d’invalider le consentement des parties, ce d’autant que l’anglais et le français étaient utilisés indifféremment par les parties dans leurs relations d’affaires et que le contrat a été signé pour partie en français (le formulaire de commande) et pour partie en anglais (le renvoi au contrat d’abonnement), sans réserves. De plus, la société Lamirault ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de la langue anglaise qui est la langue de leurs relations d’affaires.

41. Au regard de ces éléments, il apparaît que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’abonnement, par référence du formulaire de commande dûment accepté, remplit les conditions posées par l’article 25 du règlement, les parties en ayant eu connaissance et y ayant consenti". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "33. La clause attributive de juridiction figure par écrit à l’article 13 du contrat d’abonnement qui prévoit l’application de la loi anglaise et la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre lorsque le cocontractant de Salesforce.com a son domicile dans « un pays d’Europe, du Moyen-Orient ou en Afrique ». L’article 13.3 précise que chaque partie consent (…) à la compétence exclusive des juridictions ainsi fixée (« each party agrees to the applicable governing law above without regard to choice or conflicts of law rules, and to the exclusive jurisdiction of the applicable courts above »).

34. Selon l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis], la validité au fond de ladite clause ne peut être contestée qu’au regard du seul droit anglais, droit de l’Etat membre visé par la clause attributive de juridiction, et non au regard du droit français, comme le soutient à tort la société Lamirault. Sa contestation de la clause sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile français n’est dès lors pas justifiée". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 3 mars 2020, n° 19/12564

Motifs :

"29. [La Cour d'appel ayant auparavant cité l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que les arrêts Fiona Shevill (1995) et Concurrence SARL (2018) de la Cour de justice], En l'espèce, il ressort du procès verbal dressé à Paris le 22 février 2019 que l'huissier de justice a constaté qu'à l'adresse URL https:/www.jcb.com, correspondant au site internet de la société JCB [de droit anglais], était publié le communiqué litigieux émanant de la société JCB en langue anglaise intitulé « JCB Wins court injunction to stop patent infringement » (« JCB gagne une injonction du tribunal pour arrêter une contrefaçon de brevet »), ce communiqué étant aussi accessible via l'adresse https:/www.linkedin.com, ainsi que sur le compte Twitter de cette société.

30. Il résulte en outre des circonstances de l'espèce que ce communiqué fait état d'une procédure judiciaire en cours en France, engagée par la société JCB en contrefaçon d'un brevet européen dont elle est titulaire, contre la société Manitou, société ayant son siège en France et dont l'objet est de lui interdire de commercialiser en France certaines machines comme intégrant un dispositif allégué comme contrefaisant.

31. L'ensemble de ces éléments atteste non seulement de l'accessibilité en France du site internet sur lequel le communiqué litigieux a été publié, dont la société Manitou soutient qu'il caractérise un acte de dénigrement à son encontre et qui fonde son action devant la juridiction française, mais aussi d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec cette dernière juridiction.

32. A cet égard, le seul fait que le communiqué soit rédigé en langue anglaise sur le site de la société JCB, société de droit anglais, n'est pas de nature à priver la juridiction française de sa compétence alors qu'au regard de son objet, il avait aussi vocation à s'adresser potentiellement à tous les acheteurs du secteur, en ce compris ceux opérant sur le marché français étant observé au surplus que ce communiqué a été diffusé quelques jours avant le Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) qui s'est tenu à Villepinte entre le 24 et le 28 février 2019 qui regroupe les acteurs principaux du secteur d'activité dans lequel évolue les parties au présent litige, lesquelles se présentent aussi chacune comme étant les leaders mondiaux du secteur.

33. Dès lors, l'action qui vise à réparer le préjudice subi par une société française du fait de la diffusion d'un communiqué susceptible de porter atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise en France et qui donc est susceptible d'affecter ledit marché, pouvait être portée devant le tribunal de commerce de Paris, pris comme la juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué, de sorte que l'ordonnance rendue sera sur ce point confirmée".

Official Abstract in English : 

"3 March 2020, ICCP-CA RG n° 19/12564 - Appeal of summary judgment- publication of a press release on the Internet - disparagement- jurisdiction.

A French company brought summary proceedings before a French court on the ground of the tortious liability of a British company for unfair competition conducts following the publication on its website of a press release disclosing a decision handed down in its favor by the pre-trial judge in an action for infringement of one of its patents and having issued in its favor a temporary prohibition. The ICCP-CA, applying Article 7 § 2 of Regulation (EU) n° 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012, after having pointed out the decisions of the CJEU of 7 March 1995 (C-68/93) and of 21 December 2016 (C-618/15), upheld  the decision of the first French judge having accepted its territorial jurisdiction with reference to both the accessibility in France of the website on which the disputed press release was published and to the particularly close connection with French jurisdiction resulting in particular from the fact that the press release concerned legal proceedings for infringement in France against a company having its registered office in France and aiming at prohibiting it from marketing certain machines in France.  The ICCP-CA also upheld the order of the first judge on the merits after finding there was no evidence of a manifestly unlawful disorder in this case".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/19 et C-323/19

Dispositif : "L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale [en l'espèce, croate] habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/10 et C-323/19

Motif 34 : "Sur le fondement de [l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006], la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement n° 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35)."

Motif 35 : "Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-24850

Dispositif : "Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?" 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

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