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  1. Article 60

    1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

    a) leur siège statutaire;

    b) leur administration centrale, ou

    c) leur principal établissement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 59

    1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

    2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 58

    Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 43

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

    3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 47

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

    2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 46

    1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 45

    1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

    2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 44

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 41

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 39

    1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.

    2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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