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  1. Article 40 - Duty to inform creditors

    1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 17 - Rules of safety and conduct

    Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 21 - Formal validity

    A unilateral act intended to have legal effect and relating to a non-contractual obligation shall be formally valid if it satisfies the formal requirements of the law governing the non-contractual obligation in question or the law of the country in which the act is performed.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 20 - Multiple liability

    If a creditor has a claim against several debtors who are liable for the same claim, and one of the debtors has already satisfied the claim in whole or in part, the question of that debtor's right to demand compensation from the other debtors shall be governed by the law applicable to that debtor's non-contractual obligation towards the creditor.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 18 - Direct action against the insurer of the person liable

    La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 15 - Scope of the law applicable

    La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

    a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 13 - Applicability of Article 8

    Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 14 - Freedom of choice

    1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

    a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

    ou

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 22 - Burden of proof

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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