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Article 4 - Définitions

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Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1. "décision": toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

2. "créance": un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique;

3. "acte authentique":

a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine; ou

b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;

4. "État membre d'origine": l'État membre dans lequel la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen a été respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré;

5. "État membre d'exécution": l'État membre dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen est demandée;

6. "juridiction d'origine": la juridiction saisie de l'action au moment où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies;

7. en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).

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