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  1. Soc., 21 sept. 2005, n° 03-45090 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. CA Aix-en-Provence, 25 mars 2003 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 11 - Frais de signification ou de notification

    1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

    2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

    a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

    b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article 12 - Transmission par voie consulaire ou diplomatique

    Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

    1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

    2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1393/2007 est applicable depuis le 13 nov. 2008 (à l’exception de l’article 23, qui est applicable à partir du 13 août 2008) dans les 27 Etats membres (y compris au Danemark).

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er juillet 2013 en Croatie.

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