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  1. Article 13 - Responsabilité du créancier

    1. Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur. 

    2. La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conser­vatoire" ou "ordonnance") qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 16 - Demandes parallèles

    1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 17 - Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies. 

    2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 18 - Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 19 - Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 20 - Durée de la saisie conservatoire

    Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4: 

    a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée; 

    b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 21 - Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 22 - Reconnaissance et force exécutoire

    Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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