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Article 14 - Demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes

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1. Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur. 

Nonobstant le premier alinéa, le créancier peut formuler la demande visée audit alinéa lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire et que le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier. 

2. Le créancier formule la demande visée au paragraphe 1 dans la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et le ou les comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire. Si la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite considère que la demande du créancier n’est pas suffisamment étayée, elle la rejette. 

3. Lorsque la juridiction est convaincue que la demande du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire sont remplies, excepté l’exigence en matière d’informations énoncée à l’article 8, paragraphe 2, point d), et, le cas échéant, l’exigence de garantie en vertu de l’article 12, la juridiction transmet à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution la demande d’informations, conformément à l’article 29

4. Pour obtenir les informations visées au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution utilise l’une des méthodes prévues dans cet État membre en vertu du paragraphe 5. 

5. Chaque État membre prévoit dans son droit national au moins l’une des méthodes suivantes d’obtention des informations visées au paragraphe 1: 

a) l’obligation pour toutes les banques se trouvant sur son territoire de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles;

b) l’octroi à l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’un accès aux informations concernées lorsque ces infor­mations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme; 

c) la possibilité pour ses juridictions d’obliger le débiteur à indiquer dans quelle(s) banques(s) établie(s) sur son territoire il détient un ou plusieurs comptes, dans le cas où cette obligation est accompagnée d’une ordonnance in personam de la juridiction lui interdisant de procéder au retrait ou au transfert des fonds qu’il détient sur son ou ses comptes jusqu’à concurrence du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conserva­toire; ou 

d) toute autre méthode efficace et efficiente aux fins de l’obtention des informations concernées à condition qu’elle ne soit pas disproportionnée en termes de coût et de temps. Quelles que soient la ou les méthodes prévues par un État membre, toutes les autorités participant à l’obtention d’informations agissent avec célérité. 

6. Dès que l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution a obtenu les informations relatives aux comptes, elle les transmet à la juridiction qui les a demandées conformément à l’article 29

7. Lorsque l’autorité chargée de l’obtention d’informations n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1, elle en informe la juridiction qui les a demandées. Lorsque, du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est rejetée dans son intégralité, la juridiction qui a demandé les informations libère sans tarder toute garantie que le créancier peut avoir constituée en vertu de l’article 12

8. Lorsque, au titre du présent article, une banque fournit des informations à l’autorité chargée de l’obtention d’informations ou que l’accès aux informations relatives aux comptes détenues par des autorités ou administrations publiques dans des registres est accordé à ladite autorité, la notification au débiteur de la divulgation de ses données à caractère personnel est reportée de trente jours afin d’empêcher qu’une notification précoce ne compromette les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire. 

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