Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 17 mars 2021, n° 19-13632

Motifs :

"1°/ que l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous la forme d'intérêts ; que l'obligation caractéristique est l'octroi de la somme prêtée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un contrat de crédit, le lieu où les services ont été fournis est le lieu où le siège de l'établissement prêteur est situé ; que la cour d'appel constate que les obligations émises par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêt et une date de paiement des coupons, le remboursement de capital étant plafonné à la valeur des titres", ce dont il résulte que l'opération à laquelle l'UMR a souscrit est un crédit ; qu'en écartant néanmoins la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services fournie par le souscripteur, l'UMR, soit la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dont le libellé est identique à celui de l'article 7.1 du règlement n° 1215/2012) ;

2°/ qu'en affirmant que l'UMR avait souscrit l'engagement de payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement réguliers d'intérêts sous forme de coupons, quand elle constatait que les titres émis par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres", ce dont il résultait une prestation de services résidant dans la remise par l'UMR d'une somme d'argent à Kommunalkredit en échange d'une rémunération versée par cette dernière sous forme d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

(…)

4°/ qu'en se bornant à énoncer que "l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", sans aucunement préciser la nature et le type de "créances diverses" détenues par Kommunalkredit qui auraient été "structurées" au titre d'actifs sous-jacents de l'opération de titrisation qu'elle retenait pour écarter la qualification de crédit dont elle relevait pourtant la réunion des critères de qualification, quelle que soit la forme de ce dernier, et déterminer sur cette base la compétence territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
( ...)

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les contrats en cause ont consisté pour l'UMR en la souscription de titres obligataires en échange desquels la société Kommunalkredit s'engageait à lui fournir des titres définis par les prospectus comme "des titres de créances" et comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres, l'arrêt précise que les engagements des parties consistaient, pour l'UMR, à payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et, pour la société Kommunalkredit, à élaborer des titres de créances permettant le versement régulier d'intérêts sous forme de coupons. En l'état de ces seules constatations et énonciations, faisant ressortir que l'obligation essentielle du contrat consistait en l'émission d'instruments financiers, d'un côté, et la souscription de ces instruments ayant valeur d'investissement, de l'autre, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 5.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, a pu statuer comme elle a fait. »

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 8 févr. 2024, sur Q. préj. (FR), 28 sept. 2022, Real Madrid Club de Fútbol e.a., Aff. C-633/22

1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar:

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :

Français

Concl., 8 févr. 2024, sur Q. préj. (FR), 28 sept. 2022, Real Madrid Club de Fútbol e.a., Aff. C-633/22

1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar:

L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :

Français

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 déc. 2022, n° 21-17492

Motifs : "9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13).

10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 déc. 2022, n° 21-17492

Motifs : "4. Ayant relevé que l'action devant les juridictions luxembourgeoises avait été engagée le 31 mars 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de la décision rendue par elles était régie par le règlement Bruxelles I, lequel ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la CJCE du 20 mai 2010 (aff. C-111/09) que l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.

6. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas contesté la compétence de la cour d'appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 15 juin 2022, n° 20-23115

Motifs :

"4. L'article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) dispose :« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

5. Selon l'article 34, point 1, du même règlement, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 28 avril 2009, C-420/07, point 55). Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État membre au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49). La clause de l'ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l'exécution de la décision dans l'État requis soit considérée comme une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique dudit État membre (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49).

7. Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance [conclu entre une entreprise italienne et un sous-traitant français] au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue [désigné par une élection de for] ayant exclu l'application de [l'article] 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public.(…)

REJETTE le pourvoi (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 2 : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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