Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 mars 1999, n° 97-11884 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".

Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".

Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".

Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".

Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".

Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 16 sept. 2020, n° 18-20023

Motif 12: "Pour rejeter la contestation du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court du 19 novembre 2010, confirmer la reconnaissance en France de cette décision et dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, après avoir énoncé que deux décisions sont inconciliables si elles sont incompatibles dans leur exécution, l'arrêt retient que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire, engagement réel soumis aux juridictions françaises, et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement, de sorte que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne se sont pas prononcées sur les mêmes questions et leur exécution simultanée est possible".

Motif 13 : "En statuant ainsi, alors que le jugement de la High Court du 19 novembre 2010, qui, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, a considéré qu'aucune créance n'avait pu valablement naître de l'engagement litigieux, entraînait des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement avec celles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007 rejetant la demande en nullité de ce même engagement formée par la SAVG, laquelle soutenait que celui-ci était dépourvu de cause dès lors que la dette de la société EGA, supposée le fonder, avait été intégralement réglée avant la cession des actions, de sorte que ces décisions étaient inconciliables, la cour d'appel a violé [l'article 34, 3), du règlement CE nº 44/2001]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (HR), 8 juin 2020, HRVATSKE Šume, Aff. C-242/20

2) Les procédures contentieuses engagées en raison de l’existence d’un délai dans lequel la restitution des sommes indûment versées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée peut être réclamée dans le cadre de la même procédure d’exécution judiciaire relèvent-elles du chef de compétence exclusive prévu à l’article 22, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001, aux termes duquel, en matière d’exécution des décisions, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution?

Français

Q. préj. (HR), 8 juin 2020, HRVATSKE Šume, Aff. C-242/20

1) Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause relève-t-elle du chef de compétence prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 en matière «quasi délictuelle», compte tenu du fait que l’article 5, point 3, de ce règlement prévoit notamment qu’une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: […] 3) en matière […] quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire»?

Français

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