Convention attributive de juridiction

CJUE, 9 oct. 2025, Cabris Investments Ltd, Aff. C-540/24

Motif 39 : "(…), il ressort d’une lecture combinée de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis et de l’article 25, paragraphe 1, de celui‑ci qu’une situation dans laquelle le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais où les parties contractuelles sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître de leurs différends contractuels est régie par la règle de compétence découlant d’une convention attributive de juridiction, énoncée à cet article 25, paragraphe 1, et non par les règles de compétence de la loi de chaque État membre visées à cet article 6, paragraphe 1. Elle confirme ainsi la lecture littérale découlant du point 35 du présent arrêt selon laquelle cet article 25, paragraphe 1, est applicable même lorsque toutes les parties au litige sont domiciliées dans un État tiers."

Motif 48 : "(…), non seulement l’accord de retrait [entre le Royaume-Uni et l’Union européenne] ne régit pas une telle situation, mais il résulte des développements figurant aux points 31 à 46 du présent arrêt que, nonobstant la localisation du domicile des parties à un litige dans un État tiers, tel que le Royaume‑Uni depuis le 1er février 2020, le litige au principal relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis et de son article 25, paragraphe 1."

Dispositif (et motif 49) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

relève de cette disposition une situation dans laquelle deux parties à un contrat domiciliées sur le territoire du Royaume‑Uni conviennent, par une convention attributive de juridiction conclue pendant la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges nés de ce contrat, quand bien même cette juridiction a été saisie d’un litige entre ces parties après la fin de cette période."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 févr. 2024, Inkreal, Aff. C-566/22

Aff. C-566/22, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 22 : "Il y a également lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un élément d’extranéité existe, en outre, lorsque la situation du litige concerné est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, point 28 et jurisprudence citée)"

Motif 23 : "En l’occurrence, il convient de constater que, d’une part, le litige au principal répond à la définition de la notion de « litige transfrontalier », telle qu’indiquée au point 20 du présent arrêt, dès lors que les parties à ce litige sont établies dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie sur la base de la convention attributive de juridiction en cause".

Motif 24 : "D’autre part, ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement tchèque et la Commission européenne, le litige au principal soulève une question relative à la détermination de la compétence internationale, plus précisément celle de savoir si les juridictions compétentes pour connaître de ce litige sont celles de la République tchèque, ou celles de la République slovaque en tant qu’État membre dans lequel les deux parties contractantes sont établies".

Motif 25 : "Dans ces conditions, une situation juridique telle que celle en cause au principal présente un élément d’extranéité au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt, l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dans lequel les parties contractantes sont établies démontrant, en elle-même, l’incidence transfrontière du litige au principal".

Motif 26 : "L’interprétation de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 doit par ailleurs être effectuée à la lumière des objectifs de respect de l’autonomie des parties et de renforcement de l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, visés aux considérants 15, 19 et 22 de ce règlement".

Motif 28 : "(…) il y a lieu de relever que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, selon laquelle une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal [une clause désignant les juridictions tchèques contenue dans un contrat liant deux parties domiciliées en Slovaquie] est couverte par cette disposition, répond à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par ce règlement. 

Motif 29 : En effet, d’une part, dans la mesure où des parties à un contrat, établies dans le même État membre, peuvent valablement convenir de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat, et ce sans qu’il soit nécessaire que ledit contrat présente des liens supplémentaires avec cet autre État membre, une telle possibilité contribue à assurer que le demandeur connaisse la juridiction qu’il peut saisir, que le défendeur prévoie celle devant laquelle il peut être attrait et que le juge saisi soit en mesure de se prononcer aisément sur sa propre compétence. 

Motif 30 : D’autre part, l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal réduit la possibilité de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres, ainsi que le commande l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de la justice, visé au considérant 21 de ce règlement. 

Motif 31 : En effet, si, en l’occurrence, la juridiction compétente était déterminée non pas selon les dispositions du règlement n° 1215/2012, mais selon les règles nationales de droit international privé des États membres concernés, il existerait un risque accru de conflits de compétence préjudiciables à la sécurité juridique, l’application de ces règles nationales étant susceptible de conduire à des solutions divergentes. 

Motif 32 : Il convient d’ajouter que l’objectif de sécurité juridique se trouverait également compromis si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 n’était applicable qu’à la condition qu’il existe, au-delà de la convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un autre État membre, des éléments supplémentaires de nature à démontrer l’incidence transfrontière du litige concerné.

Motif 33 : En effet, dès lors qu’une telle condition implique que le juge saisi devrait vérifier l’existence de tels éléments supplémentaires et en apprécier la pertinence, non seulement se verrait réduite la prévisibilité pour les parties contractantes de la juridiction compétente pour connaître de leur litige, mais l’examen, par le juge saisi, de sa propre compétence serait rendu plus complexe. 

Motif 34 : Or, la Cour a déjà jugé, dans ce contexte, que le choix de la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction ne peut être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, des considérations relatives aux liens entre la juridiction désignée et le rapport litigieux ou au bien-fondé de la convention attributive de juridiction étant étrangères à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 5 du dispositif). 

Motif 35 : Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal reflète la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union, visée au considérant 26 de ce règlement, et contribue ainsi à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, au sens du considérant 3 dudit règlement. 

Motif 36 : Enfin, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for, convention figurant à l’annexe I de la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for (JO 2009, L 133, p. 1), et approuvée par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 353, p. 5), ne vient pas infirmer cette interprétation. En vertu de cette disposition, « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État ». 

Motif 37 : À cet égard, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention reflète un choix propre aux auteurs de celle-ci, opéré au regard de la nécessité d’apporter une solution susceptible d’emporter une large adhésion au niveau international. 

Dispositif (et point 39) : L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis], doit être interprété en ce sens que : une convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat relève de cette disposition, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 23 oct. 2025, EB, Aff. C-682/23

Motif 34 : "Cela étant, conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 65, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, point 47 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 35 : "Réciproquement, un tiers au contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction doit donc pouvoir se prévaloir de cette clause à l’égard d’une partie initiale à ce contrat aux mêmes conditions que celles auxquelles celle-ci pourrait lui opposer ladite clause, à savoir lorsqu’il a succédé à l’autre partie initiale audit contrat dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations".

Motif 40 : "En l’occurrence, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, non seulement K.P., en sa qualité de débiteur cédé de la créance indemnitaire en cause, n’a pas expressément consenti à ce que la clause attributive de juridiction en cause lui soit opposée par E.B., mais cette dernière n’a pas non plus succédé dans l’ensemble des droits et des obligations de E. S.A. résultant du contrat de sous-traitance en cause. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que E. S.A. s’est limitée à céder la créance indemnitaire en cause à E.B."

Motif 43 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour exposée au point 33 du présent arrêt, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Cela étant, il importe de préciser que cette jurisprudence vise à protéger les tiers audit contrat, plutôt que les parties initiales au même contrat". 

Motif 56 et dispositif : "l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "9. Après avoir constaté que le devis du 5 mars 2013, signé par la société GenSun, portant sur la vente par la société Avancis à la société GenSun des modules destinés à équiper la centrale de Coruche au Portugal, se réfère expressément aux conditions générales de vente annexées au devis, dont l'article 11.2 stipule que « tous les litiges découlant du contrat seront exclusivement soumis aux tribunaux civils ordinaires de Leipzig, en Allemagne », et énoncé qu'il est constant que les demandes de la société GenSun contre la société Avancis sont connexes, au sens de l'article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, aux prétentions émises par la société CSNSP et que la société GenSun forme également une demande en garantie, au sens de l'article 8, point 2, du règlement Bruxelles I bis, contre la société Avancis, l'arrêt retient, pour déclarer le juge français incompétent, que la compétence de la juridiction du domicile de l'un des défendeurs, établis sur le territoire d'États membres distincts, ne confère pas à cette juridiction la connaissance de la demande incidente ou de la demande en garantie qu'un défendeur peut être amené à formuler contre un autre défendeur à l'instance, quand bien même ces demandes seraient liées aux demandes principales, en présence d'une convention attributive de juridiction conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.

10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen [quant à l'indivisibilité des demandes], que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "9. Après avoir constaté que le devis du 5 mars 2013, signé par la société GenSun, portant sur la vente par la société Avancis à la société GenSun des modules destinés à équiper la centrale de Coruche au Portugal, se réfère expressément aux conditions générales de vente annexées au devis, dont l'article 11.2 stipule que « tous les litiges découlant du contrat seront exclusivement soumis aux tribunaux civils ordinaires de Leipzig, en Allemagne », et énoncé qu'il est constant que les demandes de la société GenSun contre la société Avancis sont connexes, au sens de l'article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, aux prétentions émises par la société CSNSP et que la société GenSun forme également une demande en garantie, au sens de l'article 8, point 2, du règlement Bruxelles I bis, contre la société Avancis, l'arrêt retient, pour déclarer le juge français incompétent, que la compétence de la juridiction du domicile de l'un des défendeurs, établis sur le territoire d'États membres distincts, ne confère pas à cette juridiction la connaissance de la demande incidente ou de la demande en garantie qu'un défendeur peut être amené à formuler contre un autre défendeur à l'instance, quand bien même ces demandes seraient liées aux demandes principales, en présence d'une convention attributive de juridiction conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.

10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen [quant à l'indivisibilité des demandes], que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-21628

Motifs : "6. En [retenant la compétence française], après avoir constaté que les factures émises entre 2013 et décembre 2014 [contenant une clause désignant le tribunal de Bologne comme compétent], date de la vente, indiquaient en bas « veuillez faire référence à nos conditions générales de vente » et que la société Forgiarini avait accepté et réglé ces factures, ce qui établissait une pratique répétée entre les parties, alors que l'article 25, paragraphe 1er, b) ne requiert pas que la facture mentionne expressément ladite clause, la cour d'appel a violé l[l'article 25, paragraphe 1] susvisé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 2 avr. 2025, n° 23-12384

Motifs:

"6. L'article 1.2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dispose : « 2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement : (...) e) les conventions d'arbitrage et d'élection de for ; (...) ».

7. Aux termes de l'article 25.1 du règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.

8. Cet article ne prévoit pas la réserve des lois de police.

9. La cour d'appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l'appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu'au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l'article 1171 du code civil est inopérant."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 27 févr. 2025, Società Italiana Lastre, Aff. C-537/23

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis] doit être interprété en ce sens que :

dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article." 

Dispositif 2 : "L’article 25, paragraphes 1 et 4, du règlement [Bruxelles I bis] doit être interprété en ce sens que :

une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2022, Tilman, Aff. C-358/21 [Conv. Lugano II]

Motif 30 : S’agissant des clauses attributives de juridiction, il y a lieu de rappeler que celles-ci sont, de par leur nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6). C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la portée d’une telle clause au regard de la règle de droit applicable.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 27 avr. 2023, A1 et A2 c. I, Aff. C-352/21

Motif : "L’article 15, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :

un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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