Convention attributive de juridiction

Article 25.3 [Trust]



3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mars 2018, Saey Home & Garden, Aff. C‑64/17

Motif 27 : "(…) il y a lieu de relever que, lorsqu’une clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a dit pour droit qu’une telle clause est licite dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (arrêt Hőszig, point 39 et jurisprudence citée)". 

Motif 28 : "En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que le contrat de concession commerciale en cause au principal a été conclu verbalement, sans confirmation ultérieure par écrit, et que les conditions générales contenant la clause attributive de juridiction concernée n’ont été mentionnées que dans les factures émises par la défenderesse au principal". 

Motif 29 : "Au vu de ces éléments, et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".

Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".

Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".

Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

Civ. 1e, 13 déc. 2017, n° 16-22412 [Conv. Lugano II]

Motifs : "après avoir relevé que la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, l'arrêt retient que le différend opposant les parties à propos du paiement de la commission entre dans le champ d'application de cette stipulation ; que la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par la société Belgim".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 5 juil. 2018, sur Q. préj. (FR), 16 oct. 2017, Apple International Sales e.a., Aff. C-595/17

V. l'arrêt de la Cour de cassation à l'origine de cette question préjudicielle :  Civ. 1e, 11 oct. 2017, n° 16-25259

3. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne?

Conclusions de l'avocat général N. Wahl :

"1) L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.

Français

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