Convention attributive de juridiction

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-10163

Motifs : "Attendu que la cour d’appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l’emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d’arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l’affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d’un compte d’instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français…".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-10163

Motifs : "Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Progest [débitrice, de droit luxembourgeois] avait assigné la banque [de droit luxembourgeois, lui ayant ouvert un crédit] et la CRAM de Lorraine [qui tenait le compte d'instruments financiers nanti] en nullité de la convention d’ouverture de crédit, déclaration de responsabilité et caducité du nantissement du compte titres, que la CRAM de Lorraine avait exécuté la garantie à première demande émise à la requête de la société Progest au profit de la banque, en substitution du gage initial et réglé, à ce titre, les sommes dont la première demeurait redevable envers la seconde et qu’une quittance subrogative lui avait été délivrée, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la CRAM de Lorraine qui s’était vue transmettre, par l’effet de la subrogation, la clause attributive de juridiction stipulée par la convention d’ouverture de crédit, était fondée à l’opposer à la société Progest …".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Dispositif 1 : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :

(…)

– une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :

– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;

(…)

–  l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 avr. 2016, n° 14-22686

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir retenu que, malgré le caractère approximatif de son libellé en langue française, les parties convenaient que le contrat du 12 mars 2007, en précisant que « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales... attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur », comportait une clause attributive de compétence valable désignant les juridictions finlandaises, puis fait ressortir que le litige opposant les parties, portant sur des refus de livraison et des modifications sans préavis de tarifs et de conditions de paiement, entrait dans le champ d'application de cette clause, l'arrêt relève que le contrat [dit de coopération, du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, et que la cour d'appel avait qualifié de contrat de vente], dont la qualification importait dès lors peu, stipulait qu'il resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les parties avaient poursuivi leurs relations sans en modifier les modalités, de sorte que la clause de compétence était toujours applicable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni avoir à se prononcer sur l'existence d'une connexité [entre les demandes ne relevant pas du contrat et pour laquelle le juge du fond avait retenu sa compétence et celles qui en auraient relevé], a légalement justifié sa décision". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 mars 2016, Taser international, Aff. C-175/15

Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".

Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".

Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".

Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 mars 2016, Taser international, Aff. C-175/15

Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".

Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".

Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".

Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 févr. 2016, n° 15-10639

Motifs : "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour déclarer territorialement compétent le juge français pour connaître du litige opposant M. X... à la société Hypromat France, l'arrêt retient que, l'action engagée visant à obtenir la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et dol, le litige ne découle pas de l'interprétation et/ ou l'exécution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause confie en termes très généraux aux tribunaux de Barcelone tout litige découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat, sans distinguer selon l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 nov. 2015, n° 14-14924

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite [alors que la clause a figuré sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par le vendeur pendant plus de 20 ans sans que l'acquéreur n'y oppose jamais un quelconque désaccord], l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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