Convention attributive de juridiction

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...), 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 23 sept. 2014, n° 13-19108 et n° 13-21934

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève que la société SDV est un praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations qui s'adresse de manière habituelle à tous les transporteurs, que la société Maersk est un acteur majeur du transport de marchandises en conteneurs et que la clause de compétence figure, suivant une présentation habituelle, au verso de son connaissement et sur son site internet ; qu'il retient que la société SDV a négocié les conditions du transport et ne peut ignorer le contenu du connaissement, peu important que ce document n'ait été émis, conformément à sa fonction, qu'après embarquement et qu'il ne soit pas signé, ce qui n'est pas obligatoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux usages évoqués par le moyen, mais à celui de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements, a pu déduire que celle litigieuse était opposable à la société SDV dans ses relations contractuelles avec le transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé".

(…)

"Mais [...] ; Vu l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 [...];

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Maersk dans ses rapports avec la société Amlin [subrogée dans les droits de la société Texas], l'arrêt retient que la société SDV avait négocié les conditions du transport, était la seule interlocutrice de la société Maersk et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, c'est elle qui avait la qualité de chargeur réel, tandis que la société Texas n'avait pas la qualité de partie au contrat de transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le connaissement identifiait la société Texas comme chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 sept. 2014, n° 12-26585

Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 déc. 2003, Gasser, Aff. C-116/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-116/02Concl. P. Léger 

Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".

Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 mars 1992, Powell Duffryn, Aff. C-214/89 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. C-214/89Concl. G. Tesauro 

Dispositif 2 : "Indépendamment du mode d'acquisition des actions, les exigences de forme posées par l'article 17 doivent être considérées comme remplies à l'égard de tout actionnaire, dès lors que la clause attributive de juridiction figure dans les statuts de la société et que ces statuts sont déposés en un lieu auquel l'actionnaire peut avoir accès ou figurent dans un registre public".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Dispositif 1 : "L’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cas de contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers par rapport au contrat et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d’être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s’ils n’ont pas expressément souscrit la clause de prorogation de compétence, peuvent s’en prévaloir, dès lors qu’il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue par l’article 17 de la convention, dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance, et que le consentement de l’assureur s’est manifesté clairement à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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