Convention attributive de juridiction

Com., 11 mars 1997, n° 95-13926 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que s'il est fait exception à ce principe dans les contrats d'assurance des risques français qui, selon l'article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, texte auquel l'article L. 111-2 du même Code interdit de déroger, doivent être rédigés en français, cette loi de police se trouve, par application de l'article L. 111-1 du Code des assurances, écartée dans les assurances maritimes, sauf lorsqu'il s'agit de couvrir les risques de la navigation de plaisance ; que, dès lors que le contrat d'assurance litigieux présentait un caractère international et qu'il n'était pas soutenu que la navigation en cause n'avait pas de but lucratif, l'arrêt n'encourt pas le grief de manque de base légale invoqué au regard tant des textes du Code des assurances précités, que des dispositions générales sur l'emploi obligatoire de la langue française ;

Attendu, en second lieu, que si l'article L. 112-4 du Code des assurances, applicable par exception, prévue à l'article L. 111-1 du même Code, à l'assurance maritime, impose, à peine de nullité, de faire figurer en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, les clauses attributives de compétence ne sont pas visées par cette disposition". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 22 oct. 2008, n° 07-15823

Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

(...)

Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence, être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 28 mai 2015, n° 14-12323 [Conv. Lugano I]

Motifs : "(…) ayant énoncé, à bon droit, que l'article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire [en l'espèce, en Suisse] et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant [en l'espèce, les "tribunaux de Paris"], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche [relative au caractère international de la situation] que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 10-20111

Motifs : "la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ce matériau, (...) les époux X...ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... et son assureur ainsi que la société Claude matériaux ; 

(...) la société Emilceramica fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MMA IARD la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction italienne, figurant dans ses conditions générales de vente, et de rejeter l'exception d'incompétence du juge français ;

(...) après avoir relevé que la société Les Mutuelles du Mans IARD était tiers au contrat conclu entre le fabricant, la société Emilceramica, et le fournisseur, la société Sumarev, et n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre ces deux dernières, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause lui était inopposable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;



Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée ; 



(…)

Attendu que pour accueillir [le] contredit [formé par la société porteuse des connaissements] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord, qu'il n'existe entre [le transporteur] et [la société porteuse des connaissements] aucun écrit matérialisant l'acceptation spéciale ou expresse par la seconde de la clause [attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille] insérée dans les deux connaissements émis par [le transporteur], puis, que la simple détention de ces connaissements par la [société porteuse des connaissements] n'établit pas qu'elle l'ait acceptée ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [la société porteuse des connaissements] avait succédé aux droits du chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460

Motifs : "Vu l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;

Attendu que pour rejeter le contredit [du transporteur] ayant pour objet l'action formée par [le tiers porteur du connaissement], l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [à ce tiers] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [le tiers porteur du connaissement] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

Motifs : "Attendu que la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société eBizcuss, fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen : [...]

2°/ en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter potentiellement ses demandes devant les juridictions d’un Etat tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d’application de cet article motif pris qu’en l’espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appartenait d’apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d’application de l’article 23, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

Motifs : "Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. 24/76Concl. F. Capotorti 

Motif 7 : " (…) les conditions d’application de [l’article 17 de la Convention de Bruxelles] doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 7)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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