Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 7 oct. 2015, n° 14-16898

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2015:C101053
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Doctrine: 

JCP 2015, 1322, note L. Idot

RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier

Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat

JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion

Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard

JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé

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