Consommateur

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 9 mars 2023, JA c. Wurth Automotive, Aff. C-177/22

Dispositif 1:  "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne."

Dispositif 2 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il peut être tenu compte de l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant, consistant notamment en une absence de réaction de la personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat la désignant en tant qu’entrepreneuse, en la circonstance qu’elle a conclu ce contrat par le truchement d’un intermédiaire, exerçant des activités professionnelles dans le domaine dont relève ledit contrat, qui, après la signature de ce même contrat, a interrogé l’autre partie sur la possibilité de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture afférente ou encore en la circonstance qu’elle a vendu le bien faisant l’objet du contrat peu après la conclusion de celui-ci et a réalisé un bénéfice éventuel."

Dispositif 3 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’il s’avère impossible de déterminer à suffisance de droit, dans le cadre de l’appréciation globale des informations qui sont à la disposition d’une juridiction nationale, certaines circonstances entourant la conclusion d’un contrat, s’agissant notamment des mentions de ce contrat ou de l’intervention d’un intermédiaire lors de cette conclusion, celle-ci doit apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national, y compris en ce qui concerne la question de savoir si le bénéfice du doute doit profiter à la personne qui invoque la qualité de « consommateur », au sens de cette disposition."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

2) Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recour

Français

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

1) Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le

Français

CJUE, 3 oct. 2019, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Motif 60 : "(…), il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne".

Motif 63 : "S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 65 : "À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement". 

Motif 66 : "Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 67 : "Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive".

Motif 76 : "En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement". 

Motif 77 : "Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif (et motif 78) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 oct. 2019, VKI c. TVP, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 55 : "Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie, conclu entre un professionnel et un consommateur, relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition".

Motif 58 : "Si l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome et l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I autorisent, en principe, le recours à une clause relative au choix de la loi applicable, il convient néanmoins de rappeler qu’est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une telle clause, contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État membre du siège de ce professionnel s’applique au contrat conclu par voie électronique, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes (arrêt du 28 juillet 2016, VKI c. Amazon, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 71)".  

Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause". 

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 3 oct. 2019, VKI c. TVP, Aff. C-272/18

Aff. C-272/18, concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 47 : "En l’occurrence, il y a lieu de constater que, en application d’un contrat de fiducie tel que ceux en cause au principal, l’administrateur fiduciaire effectue une activité consistant à gérer la chose placée en fiducie, en contrepartie d’une rémunération. Dès lors, un tel contrat doit être considéré comme ayant pour objet une fourniture de services, au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention de Rome et de l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement Rome I".

Motif 48 : "S’agissant, d’autre part, du pays dans lequel les services dus au consommateur doivent être fournis, il convient de déterminer, tout d’abord, si cette question est préalable à la désignation de la loi régissant le contrat ou si elle relève de cette dernière". 

Motif 49 : "Or, comme l’a exposé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, la question du lieu de fourniture des services dus au consommateur vise à déterminer la loi applicable au contrat et doit, dès lors, être tranchée préalablement à la désignation de celle-ci". 

Motif 51 : "Ainsi, sauf à permettre à un prestataire, tel que TVP, de choisir, au détriment de l’objectif de protection des consommateurs, la loi applicable en recourant à une clause contractuelle déterminant le lieu de fourniture, l’exclusion en cause ne saurait être interprétée en ce sens que les termes « doivent être fournis », au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement Rome I, se réfèrent à l’obligation contractuellement fixée de réaliser la prestation de services en un lieu déterminé. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, il importe de vérifier s’il résulte de la nature même des services convenus que ceux-ci ne peuvent être fournis, dans leur ensemble, qu’en dehors de l’État de résidence habituelle du consommateur". 

Motif 52 : "Lorsque, comme le prévoient les contrats en cause au principal, le lieu de réalisation matérielle de la prestation se situe dans un pays différent de celui dans lequel le consommateur en bénéficie, il doit être considéré que les services ne sont fournis « exclusivement » en dehors de l’État membre de résidence habituelle du consommateur que lorsque ce dernier n’a aucune possibilité d’en percevoir le bénéfice dans son État de résidence et doit se rendre à l’étranger à cette fin".

Dispositif 2 (et motif 53) : "L’article 5, paragraphe 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que ne relève pas de l’exclusion prévue à ces dispositions un contrat de fiducie en application duquel les services qui sont dus au consommateur doivent être fournis, à distance, dans le pays de résidence habituelle de celui-ci depuis le territoire d’un autre pays". 

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 3 oct. 2019, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Motif 47 : "(…), la Cour est interrogée sur la question de savoir si, dans une situation telle que celle décrite aux points 45 et 46 du présent arrêt, une personne physique peut se voir refuser la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, en raison de facteurs tels que les risques liés à la conclusion de contrat tels que les CFD, la valeur des transactions, les connaissances ou l’expertise éventuelles dont dispose cette personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif sur le marché FOREX".

Motif 48 : "À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que le champ d’application des dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement, à savoir le contrat de transport autre que celui qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17EU:C:2019:345, point 42)".

Motif 49 : "Il en découle que des instruments financiers tels que les CFD ["contrats financiers pour différences "] relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012".

Motif 50 : "En deuxième lieu, la Cour a précisé également que le champ d’application des dispositions de la même section 4 du chapitre II du règlement n° 1215/2012 n’est pas limité à des montants particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17EU:C:2019:345, point 42)".

Motif 51 : "En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si les articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne sont pas applicables aux investissements financiers importants, l’investisseur ne serait pas en mesure, dès lors que ce règlement ne fixe pas de seuil au-delà duquel le montant d’une transaction est considéré comme étant important, de savoir s’il bénéficiera de la protection octroyée par ces dispositions, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union, exprimée au considérant 15 dudit règlement, selon lequel les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité".

Motif 52 : "Or, le règlement n° 1215/2012 poursuit un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêt du 4 octobre 2018, Feniks, C‑337/17EU:C:2018:805, point 34 et jurisprudence citée)".

Motif 53 : "Il en découle, en tant que corollaire de ce qui précède et notamment du point 51 du présent arrêt, que la circonstance, relevée dans la décision de renvoi, que la conclusion des CFD soit susceptible de comporter, pour un investisseur, des risques importants en termes de pertes financières est, en tant que telle, sans pertinence pour la qualification de celui-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement". 

Motif 54 : "En troisième lieu, s’agissant du point de savoir si les connaissances et l’expertise d’une personne dans le domaine dont relève le contrat qu’elle a conclu, telles que celles dont dispose Mme Petruchová à l’égard des CFD dans l’affaire au principal, sont susceptibles de la priver de la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de relever que, pour qu’une personne puisse se voir reconnaître cette qualité, il suffit qu’elle conclue un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle. À cet égard, ladite disposition n’impose pas de conditions supplémentaires".

Motif 57 : "En quatrième lieu, il convient de préciser que le comportement actif, sur le marché FOREX, d’une personne qui place ses ordres par l’intermédiaire d’une société de courtage et demeure, de ce fait, responsable du rendement de ses investissements est, en tant que tel, sans incidence sur la qualification de ladite personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 59 : "Par conséquent, s’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de ses relations contractuelles avec FIBO, Mme Petruchová a effectivement agi en dehors et indépendamment de toute activité d’ordre professionnel, et d’en tirer les conséquences pour ce qui concerne la qualité de « consommateur » de celle-ci, il convient de préciser que, aux fins de cette qualification, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les CFD, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de Mme Petruchová dans le domaine des instruments financiers ou encore son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence".

Motif 60 : "Cela étant précisé, il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne".

Motif 63 : "S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 65 : "À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement". 

Motif 66 : "Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 67 : "Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive".

Motif 76 : "En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement". 

Motif 77 : "Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif (et motif 78) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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