Arbitrage

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 2 : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CCIP-CA, 22 juin 2021, n° 21/07623

Motifs : "24- Selon le considérant 12 de ce règlement, dont la liste qu'il comporte n'est pas exhaustive, « Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle- ci. ».

25- Il ressort en outre de la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant la disposition de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, équivalente à cet article 1er.2 (d) du règlement n°1215/2012, que « en excluant du champ d'application de la convention la matière de l'arbitrage au motif que celle-ci faisait déjà l'objet de conventions internationales, les parties contractantes ont entendu exclure l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques » (CJCE, C-190/89, aff. Rich arrêt du 25 juillet 1991 point 18 et aussi CJCE arrêt Van Uden du 17 novembre 1998, paragraphe 31).

26- L'action visant à mettre en cause la responsabilité d'un arbitre après l'annulation d'une sentence arbitrale fondée sur le manquement de ce dernier son obligation de révélation est étroitement liée à la constitution du tribunal arbitral et à la conduite de l'arbitrage puisqu'elle vise à apprécier si l'arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d'arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en oeuvre de l'arbitrage.

27- Cette action relève ainsi, quand bien même au fond elle serait régie par le droit commun de la responsabilité civile, de la matière de l'arbitrage" 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 4 mai 1999, n° 97-41860 [Conv. Lugano I, art. 5.1]

Motif : "Vu (...) [l'article] 5-1 (...) de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

(...) Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que (...) le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résultait, (...) que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige en application de l'article 5-1 de ladite Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 36 : "(…) il convient de rappeler tout d’abord que (...) l’arbitrage ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, celui-ci ne régissant que les conflits de compétence entre les juridictions des États membres. Les tribunaux arbitraux n’étant pas des juridictions étatiques, il n’y a pas, dans l’affaire au principal, de tel conflit au sens dudit règlement".

Motif 37 : "Ensuite, en ce qui concerne le principe de confiance mutuelle, (...) il y a lieu de relever que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’injonction ayant été prononcée par un tribunal arbitral, il ne saurait être question d’une violation de ce principe par l’ingérence d’une juridiction d’un État membre dans la compétence d’une juridiction d’un autre État membre".

Motif 38 : "De même, dans ces circonstances, l’interdiction faite par un tribunal arbitral à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction d’un État membre ne saurait priver cette partie de la protection juridictionnelle visée au point 34 du présent arrêt, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale, d’une part, cette partie pourrait s’opposer à cette reconnaissance et à cette exécution et, d’autre part, la juridiction saisie devrait déterminer, sur la base du droit procédural national et du droit international applicables, s’il convient ou non de reconnaître et d’exécuter cette sentence".

Motif 40 : "Enfin, à la différence de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allianz [West Tankers] (C-185/07, EU:C:2009:69, point 20), le non-respect de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 par la ministerija dans le cadre de la procédure visant l’ouverture d’une enquête sur les activités d’une personne morale n’est pas susceptible de donner lieu au prononcé, contre celle-ci, de sanctions par une juridiction d’un autre État membre. Il s’ensuit que les effets juridiques d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal se distinguent de ceux de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt".

Motif 41 : "Partant, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement n° 44/2001".

Motif 42 : "Ainsi, dans les circonstances de l’affaire au principal, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale, telle que celle en cause au principal, au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention de New York, qui régissent cette matière exclue du champ d’application dudit règlement".

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 févr. 2009, West Tankers, Aff. C-185/07

Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott

Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".

Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".

Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".

Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2000, n° 98-21627

Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande [intentée par un salarié contre l'assureur au titre d'un contrat collectif d'assurance maladie] ne sont pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de l'existence dans le contrat d'une clause compromissoire dont les parties signataires du contrat [i.e. l'employeur et le salarié] étaient seules à pouvoir se prévaloir devant le juge allemand, ce que précisément elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif (…), la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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