Compétence spéciale

Civ. 1e, 12 janv. 2011, n° 09-67210

Motif : "Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".

Motif : "Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence internationale], sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 16 nov. 2010, n° 09-66955

Motif : "Sur le moyen relevé d'office (...): Vu l'article 5-1, b), du Règlement (CE) n° 44/2001 (...); Attendu qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5-1,a) pour désigner le tribunal territorialement compétent".

Motif : "Attendu qu' [en retenant que l'obligation qui sert de base à la demande des sociétés OGAR et Sobraga est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport], alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5-1, b) du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 nov. 2010, n° 09-15623

Motifs : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé, la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que M. X..., pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 04-45717

Motif : "Vu l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

(...) Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article 19 paragraphe 2 sous a) du règlement n 44/2001 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente, et, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a exécuté son travail sur différents chantiers tous situés en France, dont le dernier était situé à Limoges, en sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle de son domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40493 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40491

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel les salariés organisaient leurs activités pour le compte de leur employeur et qu'elle était le centre effectif de leurs activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 2 juin 2004, n° 03-41851 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu qu'il est constant que M. X... a accompli le travail pour lequel il revendique rémunération dans l'usine de la société BMW située à proximité immédiate de son lieu de déportation ; que c'est donc encore, à bon droit, que l'arrêt attaqué a décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, non pas sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, retenu par lui, mais sur celui de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, qui était seul applicable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de toute pertinence".

Soc., 21 janv. 2004, n° 01-41232 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;

(...) Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 15 oct. 2002, n° 00-40671 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait travaillé en France depuis son embauche, soit du 22 juillet 1996 au 4 août 1997, il avait, par la suite, travaillé exclusivement en Allemagne jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1998 ; qu'elle a fait, ainsi, ressortir que si son contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, le salarié était appelé à exécuter son travail en Allemagne de manière durable ; qu'en ayant retenu que le centre effectif de ses activités professionnelles était en Allemagne, elle en a exactement déduit que la juridiction allemande était compétente en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé".

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