Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Q. préj. (PL), 30 oct. 2019, Mittelbayerischer Verlag KG, Aff. C-800/19

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Partie requérante: SM

Partie défenderesse: Mittelbayerischer Verlag KG

1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant relie à la violation de ses droits de la personnalité, suggérant que la communauté à laquelle le requérant appartient (en l’espèce, la nation [polonaise]) a commis des actes répréhensibles ?

2) Dans une affaire concernant la protection des droits de propriété et des droits de la personnalité extrapatrimoniaux contre les violations sur Internet, lors de l’appréciation des chefs de la compétence judiciaire prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement [n° 1215/2012], c’est à dire aux fins d’apprécier si la juridiction nationale est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, est-il nécessaire de tenir compte de circonstances telles que :

— le public auquel le site Internet contenant la violation est principalement adressé,

— la langue dans laquelle le site ou la publication contestée est rédigé,

— la période pendant laquelle les informations litigieuses étaient accessibles au public sur Internet,

— les circonstances individuelles relatives au requérant, comme son sort pendant la guerre et ses activités sociales actuelles, invoqués en l’espèce pour justifier le droit particulier de s’attaquer par la voie judiciaire à la diffusion d’accusations contre la communauté à laquelle le requérant appartient ?

Sites de l’Union Européenne

 

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