Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 10 juil. 1986, Carron, Aff. 198/85 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 198/85Concl. F. Mancini 

Décision: 
ECLI:EU:C:1986:313
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1986:236
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision ultérieure : Civ. 1e, 18 avr. 1989, n° 87-10174

Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".

Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".

Doctrine française: 

JDI 1987. 475, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1987. 144, note H. Gaudemet-Tallon

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