Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJCE, 15 févr. 2007, Lechouritou, Aff. C-292/05 [Conv. Bruxelles]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Aff. C-292/05Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Décision: 
ECLI:EU:C:2007:102
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2006:700

Motif 41 : "Tout d’abord, la Cour a déjà jugé que le fait que le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre à ces fins le droit national, comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles [...]. La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à obtenir la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants au principal est en conséquence dépourvue de toute pertinence".

Motif 46 : "Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière civile", au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État".

Motif 43 : "Enfin, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement de l’action au principal concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2008. 61, note H. Muir-Watt et E. Pataut

Europe 2007, comm. 125, obs. L. Idot

RJ com. 2007. 167, note A. Raynouard

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer