Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Com., 22 juin 1999, n° 94-16830 [Conv. Bruxelles, art. 21]

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Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

-        Décisions antérieures :  Com., 8 oct. 1996,  - CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96

Motif : "Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

 Attendu que, par l'arrêt du 19 mai 1998, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables ;

 Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance et dessaisir la juridiction française en faveur de la juridiction néerlandaise première saisie, l'arrêt retient que " la réglementation néerlandaise restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré ", ce dont il résulte que la compagnie Drouot serait en fait présente dans les deux litiges, directement en France, par assuré interposé aux Pays-Bas ; qu'il ajoute que le litige soumis à la juridiction de ce pays " a pour objet partiel la détermination des contributions à l'avarie commune... " et que l'objet de l'instance devant la juridiction française est inclus dans celui de l'instance introduite aux Pays-Bas, y compris en ce qui concerne la compagnie Drouot, par assuré interposé ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Drouot, en sa qualité d'assureur corps du navire, ne peut être tenue au-delà de la contribution de celui-ci aux avaries communes et qu'à ce titre elle est fondée à demander au propriétaire des marchandises sauvées et à l'assureur facultés la contribution de la cargaison à l'avarie, dont elle a avancé le montant, sauf leur recours ultérieur en responsabilité à l'encontre des armateurs, si ces derniers ont commis une faute à l'origine de l'événement ayant donné lieu à la déclaration d'avarie commune, ce dont il résulte que l'assureur corps, qui ne couvre pas les conséquences de cette faute éventuelle des armateurs, et ces derniers n'ont pas des intérêts identiques et indissociables par rapport à l'objet de chaque litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre

D. 2000. 211, note D. Ammar

DMF 2000. 16, note C. Hübner et P. Latron 

Rev. crit. DIP 1999. 774, rapp. Rémery

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