Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 11 juil. 2006, n° 05-18021

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Motif : "Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 (...) ;

(...)

Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Doctrine: 

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel

RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc

D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke

Procédures 2007, comm. 192, note C. Nourissat

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