Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 20 févr. 1996, n° 92-15462

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Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".

[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").

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