| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Stefano Liberato
Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu
1) La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2201/2003 (…) n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en premier lieu, pour des motifs d’ordre public procédural, compte tenu du fait que l’article 24 du règlement n° 44/2001 renvoie uniquement aux règles de compétence juridictionnelle figurant aux articles 3 à 14 et non à l’article 19 ?
2) L’interprétation de l’article 19 du règlement n° 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de litispendance prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproque entre États membres, au sein duquel la reconnaissance automatique et la libre circulation des décisions peuvent opérer ?
Conclusions de l'avocat général Y. Bot :
"L’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et l’article 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doivent être interprétés comme interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement n° 44/2001 et à l’article 19 du règlement n° 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis".
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