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CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

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Décision: 
ECLI:EU:C:2009:439

Motif 36 : "Il convient de souligner que les considérations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack (...) sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre. En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement n° 44/2001 en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement".

Motif 37 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents. En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement n° 44/2001, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté (voir premier et deuxième considérants du règlement n° 44/2001)".

Doctrine française: 

RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet

REDC 2010. 345, note P. Delebecque

RDC 2010. 195, note É. Treppoz

RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum

Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot

RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

JCP 2010, n° 178

D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke

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