| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motifs : "(...) Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger (…)".
Rev. crit. DIP 2005. 104, note D. Bureau
D. 2004. 1796, note J.-L. Vallens
D. 2004. 2145, obs. C. Henry (et LPA 8 juil. 2005, p. 14)
RTD com. 2004, 601, chron. C. Mascala
Rev. sociétés 2004. 715, note P.-M. Le Corre
JCP E 2004, n° 36, p. 1350, note S. Reifegerste
JCP E 2004, n°44, p. 1736, chron. M. Raimon
Dr. sociétés 2004. Comm. 211 J.-P. Legros
JCP G 2005, I, 110, chron. S. Poillot-Peruzzetto et alii.
RDAI/IBLJ 2005. 218, chron. A. Mourre et Y. Lahlou
Rev. proc. coll. 2005, n°3, p. 241, chron. M. Menjucq
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