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Q. préj. (DE), 9 nov. 2018, Geld-für-Flug GmbH, Aff. C-701/18 [radiation]

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Partie requérante: Geld-für-Flug GmbH

Partie défenderesse: Ryanair DAC

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien qui n’est pas le même que le droit de de l’État membre de la résidence habituelle du consommateur devant être transporté, est abusive dans la mesure où elle trompe le consommateur en ne l’informant pas que le choix d’une autre loi conformément à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 593/2008 (…) (Rome I) n’est possible que dans certaines limites et qu’il n’est pas possible de choisir n’importe quelle loi nationale, mais uniquement celles visées à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement Rome I?

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