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Article 25 - Déclaration concernant la saisie des fonds à titre conservatoire

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1. Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance dans l’État membre d’exécution fait une déclaration en utilisant le formulaire de déclaration établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, en indiquant si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le ou les comptes du débiteur ont fait l’objet d’une saisie conservatoire et, dans l’affirmative, la date à laquelle l’ordonnance a été mise en oeuvre. Si, dans des cas exceptionnels, la banque ou une autre entité n’est pas en mesure de faire la déclaration dans les trois jours ouvrables, elle fait cette déclaration dès que possible, mais au plus tard à la fin du huitième jour ouvrable suivant la mise en oeuvre de l’ordonnance.

La déclaration est transmise sans tarder, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Si l’ordonnance a été délivrée dans l’État membre d’exécution, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance transmet la déclaration, conformément à l’article 29, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents, au créancier.

3. Si l’ordonnance a été délivrée dans un État membre autre que l’État membre d’exécution, la déclaration est transmise, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, à moins qu’elle ait été délivrée par cette même autorité.

Au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception ou l’émission de la déclaration, cette autorité transmet la déclaration, conformément à l’article 29, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents, au créancier.

4. La banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire communique au débiteur, à la demande de celui-ci, les détails de l’ordonnance. La banque ou l’entité peut le faire également en l’absence d’une telle demande.

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