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Article 36 - Procédure pour les recours en vertu des articles 33, 34 et 35

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1. La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite.

2. La demande est portée à la connaissance de l’autre partie.

3. À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés.

4. La décision est rendue sans tarder, mais au plus tard vingt et un jours après que la juridiction ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente a reçu toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision. La décision est portée à la connaissance des parties.

5. La décision de révoquer ou de modifier l’ordonnance de saisie conservatoire et la décision de limiter l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ou d’y mettre fin sont immédiatement exécutoires.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’origine, la juridiction, conformément à l’article 29, transmet la décision sur le recours, sans tarder, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en utilisant le formulaire établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Immédiatement dès réception de ce document, ladite autorité veille à ce que la décision sur le recours soit mise en oeuvre.

Lorsque la décision sur le recours concerne un compte bancaire tenu dans l’État membre d’origine, elle est mise en oeuvre conformément au droit de l’État membre d’origine.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’exécution, la décision sur le recours est mise en oeuvre conformément au droit de l’État membre d’exécution.

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