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Article 47 - Protection des données à caractère personnel

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1. Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.

2. L’autorité compétente, l’autorité chargée de l’obtention d’informations et toute autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ne peuvent conserver les données visées au paragraphe 1 au-delà de la période nécessaire pour la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises, et qui n’est en aucun cas supérieure à six mois après la fin de la procédure, et, tout au long de cette période, garantissent une protection appropriée de ces données. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux données traitées ou stockées par les juridictions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

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