Vous êtes ici

Article 50 - Informations à fournir par les États membres

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission: 

a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4); 

b) l’autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes (article 14); 

c) les méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes prévues par leur droit national (article 14, paragraphe 5); 

d) les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel (article 21); 

e) l’autorité ou les autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents au titre du présent règlement [article 4, point 14)]; 

f) l’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire conformément au chapitre 3; 

g) la mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre de leur droit national (article 30); 

h) les règles applicables aux montants exemptés de saisie au titre du droit national (article 31); 

i) si, en vertu de leur droit national, les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes et, si tel est le cas, l’indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais, provisoirement et définitivement (article 43);

j) le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 44); 

k) si un rang éventuel est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national au titre du droit national (article 32); 

l) les juridictions ou, le cas échéant, l’autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours (article 33, paragraphe 1, et article 34, paragraphe 1 ou 2); 

m) les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel, le délai, s’il est prescrit, dans lequel cet appel doit être interjeté au titre du droit national et l’événement qui constitue le point de départ dudit délai (article 37);

n) une indication des frais de justice (article 42); et 

o) les langues acceptées pour la traduction des documents (article 49, paragraphe 2). Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission rend les informations accessibles au public par tout moyen approprié, notamment par l’inter­médiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. 

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer