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Article 53 - Suivi et réexamen

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1. Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité: 

a) d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et 

b) de soumettre à la saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance de saisie conservatoire les montants crédités sur le compte du débiteur après la mise en œuvre de l’ordonnance.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement et d’une évaluation de l’impact des modifications à introduire. 

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres recueillent et mettent à la disposition de la Commission, sur demande, des informations sur: 

a) le nombre de demandes d’ordonnance de saisie conservatoire et le nombre de cas dans lesquels l’ordonnance a été délivrée; 

b) le nombre de demandes de recours introduites en vertu des articles 33 et 34 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels il a été fait droit au recours; et 

c) le nombre d’appels interjetés en vertu de l’article 37 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels l’appel a été accueilli.

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