Vous êtes ici

Article 9 - Obtention de preuves

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 et sous réserve de l’article 11, la juridiction peut, pour autant que la procédure n’en soit pas indûment retardée, utiliser également toute autre méthode appropriée dont elle dispose au titre de son droit national pour obtenir des éléments de preuve, telle qu’une audition du créancier ou de son ou ses témoins, y compris par vidéoconférence ou une autre technologie de communication. 

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer