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CA Paris, 14 oct. 2013, n° 13/01037

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RG n° 13/01037

Motif : "[Le destinataire francophone], bien que parlant couramment suédois, (…) était en droit de refuser l'acte qui lui était signifié (…) en vertu du paragraphe 1 b) de l'article 8 du règlement susvisé, aux motifs que celui-ci n'était pas rédigé en suédois ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison de cette même disposition avec l'acte d'information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte figurant en Annexe II du règlement, que lorsque le destinataire fait part de son refus au moment de la signification directement à la personne signifiant, il n'a pas à retourner à la partie requérante de déclaration de refus signée, de sorte qu'elle ne peut arguer de l'absence de ce dernier document ; Attendu, en conséquence, que [il est ainsi justifié] de la nécessité de procéder à une seconde signification [au destinataire] des jugements traduits en langue suédoise (…)".

Doctrine: 

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