Un demandeur d’asile turc, qui attendait depuis plus de douze ans la réponse à sa demande de protection déposée en Grèce, a obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans un arrêt du 13 octobre 2016, cette juridiction a jugé que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) avait été violé.
L’action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 9, § 3, du règlement Rome I exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for.
Les refus opposés par les autorités espagnoles aux demandes successives du requérant, détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, concernant l’envoi de son dossier constituent, selon la CEDH, une violation de l’article 34 de la Convention (droit de requête individuelle).
Lors de sa séance du 17 octobre 2016, le collège de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté le renvoi de deux affaires et en a rejeté vingt-six autres.
Le Conseil des barreaux européens (CCBE) vient d’éditer un guide, en français et en anglais, destiné aux barreaux sur la libre circulation des avocats dans l’Union européenne.Le guide recense les règles applicables (textes et décisions) ainsi que les réponses aux questions fréquemment posées par les avocats en la matière.
Le for désigné par l’article 6, point 3, du règlement Bruxelles I est compétent pour connaître d’une demande reconventionnelle tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire.
Une période d’attente de quarante ans pour que les détenus hongrois, condamnés à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, puissent espérer un réexamen de leur peine, est incompatible avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).
Par son arrêt rendu le 4 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’il existe entre la procédure pénale condamnant un automobiliste pour excès de vitesse au paiement d’une amende et celle administrative lui ordonnant le retrait de son permis de conduire, un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme deux aspects d’un système unique, ne pouvant emporter la violation de l’article 4, § 1, du Protocole n° 7 à la Conventoin européenne des droits de l’homme (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois – non bis in idem).
Le Parlement européen approuve la conclusion par l’Union européenne de l’accord de Paris sur le climat et autorise le Conseil européen à finaliser la ratification du texte. La ratification de chacun des États membres demeure nécessaire.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, le 6 octobre 2016, un recours contre la France critiquant l’ingérence dans le droit au respect des biens que constituent les servitudes d’inconstructibilité sur le littoral.
Faute de reclassement, dans le délai d’un mois qui suit l’examen médical de reprise, du salarié sous contrat à durée déterminée déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat.
Par un arrêt rendu le 21 septembre 2016, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) raye une requête du rôle, estimant que la poursuite de celle-ci ne se justifie plus.
Le décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016 précise les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire des données collectées dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il entrera en vigueur le 1er mars 2018.
La Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la requête d’un homme qui a congédié, à deux reprises, les avocats qui lui avaient été commis d’office, en raison d’un désaccord sur la stratégie de défense.
Hier, le Conseil de l’Europe a publié son rapport 2016 sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens. Focus sur les résultats qui concernent la France.
Le 15 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme confirme sa position sous l’angle de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de pensée, de conscience et de religion) en matière d’objection de conscience.
Un avocat portugais, auquel le droit de se défendre seul a été refusé par une juridiction interne, a introduit une requête devant la Cour de Strasbourg sur le fondement du droit à l’assistance d’un avocat. L’affaire vient d’être renvoyée devant la Grande Chambre.
Le 28 septembre 2016, la Commission européenne a proposé un registre de transparence obligatoire commun aux trois institutions de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Une différence de traitement fondée sur la nationalité lors du calcul de pensions de retraite peut être objectivement justifiée par des circonstances particulières et constituer une discrimination licite.
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