1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et
ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;
ou
b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,
à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.
Aff. C-300/14, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 29 : "La seule conséquence de l’absence d’une procédure de réexamen est, ainsi que l’article 19 du règlement n° 805/2004 le prévoit lui-même, l’impossibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen dans les conditions que ce dernier vise".
Motif 38 : "Or, afin de respecter les droits de la défense du débiteur et le droit à un procès équitable garantis par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, il y a lieu d’exiger que, pour constituer une procédure de réexamen au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004, interprété à la lumière du considérant 14 de celui-ci, les voies de recours en question doivent permettre, premièrement, un réexamen complet de la décision, en droit et en fait".
Motif 40 : "Afin de satisfaire, spécifiquement, aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 805/2004, le droit interne doit permettre une (...) prorogation des délais de recours tant en cas de force majeure qu’en présence de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du débiteur, et sans qu’il y ait eu faute de sa part, étant donné que cette disposition opère une distinction entre les deux notions".
Motif 46 : "(…), la certification proprement dite exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004".
Dispositif (et motifs 31, 42 et 50) :
"1) L’article 19 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.
2) L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.
3) L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge".