1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
5. Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.
Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.
En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.
Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".
Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet
Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE
Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.
L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) ?
Conclusions de l'AG M. Whatelet :
– "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (...), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.
– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.
– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir".
Aff. C-354/15, Concl. M. Bobek
Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".
Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".
Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".
Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.
Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification :
– la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;
– en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement ;
– il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte ;
– ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et
– lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement n° 1393/2007 est préservé".
Aff. C-519/13, Concl. M. Wathelet
Motif 48 : "C’est au regard [des] considérations [susmentionnées relative à la simplification et à la transparence de la procédure de transmission] qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte."
Motif 49 : "À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte."
Motif 50 : "Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte."
Motif 51 : "Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier."
Dispositif, premier tiret (et Motif 58) : "Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007."
Motif 72 : "Dans une situation telle que celle des affaires au principal [lorsque le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre], il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement."
Motif 73 : "Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt."
Motif 74 : "Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci."
Motif 75 : "En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure."
Dispositif, second tiret (et Motif 76) : "Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement."
Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.
Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable".
Dr. et proc. 2008. 319, note M. Chardon
Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette
Europe 2008, comm. 251, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 207, obs. C. Nourissat
Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".
Europe 2006, comm. 28, obs. L. Idot
Procédures 2006. Comm. 108, obs. C. Nourissat
Dr. et proc. 2006. suppl. (Droit et procédures internationales), p. 9, obs. B. Menut
Motif : "Attendu, selon [l'article 8, 1], que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en lui retournant l’acte dans le délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ; (…)
[Qu'en rejetant la demande de révocation de la décision déclarant un jugement allemand exécutoire en France, alors que] le formulaire destiné à informer la société Airmeex de la possibilité de refuser l’acte en le retournant à l’entité requise n’avait pas été rempli et ne comportait pas l’indication de l’adresse à laquelle l’acte devait être renvoyé, la cour d’appel a violé le texte susvisé".
D. 2012. 2258, note C. Tahri
RG n° 13/01037
Motif : "[Le destinataire francophone], bien que parlant couramment suédois, (…) était en droit de refuser l'acte qui lui était signifié (…) en vertu du paragraphe 1 b) de l'article 8 du règlement susvisé, aux motifs que celui-ci n'était pas rédigé en suédois ; que, par ailleurs, il ressort de la comparaison de cette même disposition avec l'acte d'information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte figurant en Annexe II du règlement, que lorsque le destinataire fait part de son refus au moment de la signification directement à la personne signifiant, il n'a pas à retourner à la partie requérante de déclaration de refus signée, de sorte qu'elle ne peut arguer de l'absence de ce dernier document ; Attendu, en conséquence, que [il est ainsi justifié] de la nécessité de procéder à une seconde signification [au destinataire] des jugements traduits en langue suédoise (…)".
RG n° 12/11591
Motif : "[Le destinataire] qui se borne à affirmer que [la] traduction [de l’acte délivré] était difficilement compréhensible, ce qui ne peut être retenu à la lecture du document qui lui a été remis et qui reconnaît avoir été mis en position d'exercer en temps utile un recours à l'encontre de cette décision, ce qu'il a choisi, de son propre aveu, de ne pas faire pour des raisons de coût [ne démontre pas la violation de l’article 8.1 du règlement (CE) n° 1393/2007]."