Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".
Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".
Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".